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06/05/2008 | FRANCE | N°06-12625

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 2008, 06-12625


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article1026 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de cassation les 30 et 31 janvier 2008, la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, d'une part, et la SCP Peignot et Garreau, d'autre part, avocats à cette Cour, ont déclaré se désister purement des pourvois principal et

incident qu'elles avaient formés au nom de la société Crédit immobilier de France...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article1026 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de cassation les 30 et 31 janvier 2008, la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, d'une part, et la SCP Peignot et Garreau, d'autre part, avocats à cette Cour, ont déclaré se désister purement des pourvois principal et incident qu'elles avaient formés au nom de la société Crédit immobilier de France participations holding, des sociétés CIF de Nantes, Comité du personnel du crédit immobilier familial de Nantes, CIF habitat, de Mme X... et de MM. Y... et Z..., contre une décision rendue par la cour d'appel de Rennes le 17 janvier 2006 au profit des sociétés Crédit immobilier de France participations holding, Groupe CIF, Les Mutuelles de la Loire-Atlantique, CIL finance Atlantique et Caisse d'épargne et de prévoyance des pays de la Loire, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 11 janvier 2008 ;

Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE aux demandeurs aux pourvois principal et incident de leur désistement de pourvoi ;

Les condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit immobilier de France participations holding à payer aux sociétés Groupe CIF et Les Mutuelles de Loire-Atlantique la somme globale de 1 500 euros, aux sociétés Caisse d'épargne et de prévoyance des pays de la Loire et CIL finance Atlantique la somme globale de 1 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-12625
Date de la décision : 06/05/2008
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 2008, pourvoi n°06-12625


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Foussard, SCP Peignot et Garreau, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.12625
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