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17/04/2008 | FRANCE | N°07-14298

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 avril 2008, 07-14298


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 janvier 2007), que M. X... a assigné la Société des eaux minérales d'Evian (SAEME) par un acte du 25 octobre 2004 omettant de mentionner l'avocat postulant qu'il constituait ; que cet avocat a ultérieurement notifié sa constitution à celui de la SAEME ; que la société Groupe Danone a été appelée à la cause le 22 juin 2005 ; que les deux instances ont été jointes ;

Attendu q

ue les sociétés SAEME et Groupe Danone font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 janvier 2007), que M. X... a assigné la Société des eaux minérales d'Evian (SAEME) par un acte du 25 octobre 2004 omettant de mentionner l'avocat postulant qu'il constituait ; que cet avocat a ultérieurement notifié sa constitution à celui de la SAEME ; que la société Groupe Danone a été appelée à la cause le 22 juin 2005 ; que les deux instances ont été jointes ;

Attendu que les sociétés SAEME et Groupe Danone font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'assignation signifiée à la requête de M. X... à la société SAEME le 15 octobre 2004 et de dire en conséquence que la procédure se poursuivra tant à l'égard de la société SAEME que de la société Groupe Danone, et de condamner la société Groupe Danone à payer à M. X... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'absence d'indication dans l'assignation du nom de l'avocat constitue une irrégularité de forme ;

Et attendu qu'ayant relevé que, postérieurement à l'assignation irrégulière du 25 octobre 2004, l'avocat de M. X... et celui de la société SAEME avaient notifié l'un à l'autre leur constitution puis leurs conclusions en défense et en réponse, la cour d'appel a pu en déduire que la cause de l'irrégularité avait disparu ;

Attendu, enfin, que les incidents mettant fin à l'instance visés par le deuxième alinéa de l'article 771 du code de procédure civile n'incluent pas les fins de non-recevoir ; que la cour d'appel a donc, en déclarant le juge de la mise en état sans pouvoir pour statuer sur la prescription et en disant que la procédure devait se poursuivre, légalement fondé sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Groupe Danone et des Eaux minérales d'Evian aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Groupe Danone et des Eaux minérales d'Evian ; les condamne, in solidum, à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-14298
Date de la décision : 17/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 23 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 avr. 2008, pourvoi n°07-14298


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14298
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