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17/04/2008 | FRANCE | N°07-12313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 avril 2008, 07-12313


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société MAAF et du pourvoi incident de M. X... :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er avril 1996, le véhicule conduit par Mme Y..., qui circulait sur une autoroute enneigée, a heurté la glissière de sécurité du terre-plein central et s'est immobilisé sur la chaussée ; qu'il a été percuté par le véhicule conduit par M. X... circulant dans le même sens ; que blessée, Mme Y... a assigné M. X... et son assureur, la société MAAF, en pr

ésence de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, de la mutuelle ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société MAAF et du pourvoi incident de M. X... :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er avril 1996, le véhicule conduit par Mme Y..., qui circulait sur une autoroute enneigée, a heurté la glissière de sécurité du terre-plein central et s'est immobilisé sur la chaussée ; qu'il a été percuté par le véhicule conduit par M. X... circulant dans le même sens ; que blessée, Mme Y... a assigné M. X... et son assureur, la société MAAF, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, de la mutuelle MCDEF, du Centre hospitalier de Monbtrison et de la société française de courtage et d'assurances hospitalières, en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que la société MAAF et M. X... font grief à l'arrêt de les condamner à réparer intégralement les conséquences dommageables de l'accident dont Mme Y... a été victime, alors, selon le moyen, que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'ils a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il commis une faute qui a contribué à la réalisation de son préjudice et qu'il appartient, alors, aux juges du fond d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; qu'en l'espèce, l'immobilisation du véhicule de la conductrice à cheval sur les deux voies de circulation est la conséquence de la perte de contrôle de Mme Y... ; et que le véhicule de cette conductrice n'a été heurté par la voiture de M. X... que parce qu'à la suite du premier choc, il était immobilisé à cheval sur les deux voies de circulation ; que, dès lors, la cour d'appel aurait dû en conclure que la perte de contrôle de sa voiture Mme Y... a bien été à l'origine des dommages qu'elle a subis, même si ceux ci ont été occasionnés par le second choc et qu'elle aurait dû, en conséquence, limiter ou exclure le droit à indemnisation de la victime ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la perte de contrôle de son véhicule par Mme Y..., cause du premier choc, ne peut être retenue comme une faute de la victime à l'origine de son dommage dès lors que ce choc contre la glissière de sécurité du terre-plein central de l'autoroute n'a provoqué que de légers dégâts matériels ne révélant qu'un frottement du flanc gauche du véhicule sur la glissière de sécurité, et que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que Mme Y... ne portait pas sa ceinture avant l'immobilisation du véhicule sur la chaussée, la cour d'appel a pu déduire qu'aucune faute de la victime n'avait contribué à la réalisation de son dommage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du Centre hospitalier de Montbrison :

Vu les articles 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la carence partielle ou totale du conducteur victime ne peut priver le tiers payeur du remboursement de ses dépenses à concurrence du préjudice réel dont la réparation incombe au tiers responsable ;

Attendu que pour débouter le Centre hospitalier de Montbrison, tiers payeur, de sa demande tendant à voir condamner le conducteur responsable et son assureur au remboursement des frais restés à sa charge, l'arrêt retient qu'en l'absence de demande de Mme Y... concernant les préjudices corporels soumis à recours et donc de l'absence d'évaluation de ces préjudices, le recours subrogatoire du centre hospitalier, qui ne peut s'exercer que dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel, ne peut donner lieu qu'à la fixation du montant des frais restés à charge de ce tiers payeur et non à une condamnation du responsable et de son assureur ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal de la société MAAF et le pourvoi incident de M. X... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le Centre hospitalier de Montbrison, tiers payeur, de sa demande tendant à voir condamner le conducteur responsable et son assureur au remboursement des frais restés à sa charge, l'arrêt rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MAAF assurances à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros et au Centre hospitalier de Montbrison la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12313
Date de la décision : 17/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 avr. 2008, pourvoi n°07-12313


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Le Prado, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12313
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