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17/04/2008 | FRANCE | N°06-22063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 avril 2008, 06-22063


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 octobre 2006) et les productions, qu'un précédent arrêt, devenu irrévocable, ayant condamné, en application du droit suisse, M. X... et son assureur, la société UAP, devenue AXA France IARD, à verser une certaine somme à M. Y... en réparation du préjudice qu'il avait subi à la suite d'un accident de la circulation, ce dernier a saisi à nouveau un tribunal à raison d'une aggravation de son préjudice ;

Attendu que M.

Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 octobre 2006) et les productions, qu'un précédent arrêt, devenu irrévocable, ayant condamné, en application du droit suisse, M. X... et son assureur, la société UAP, devenue AXA France IARD, à verser une certaine somme à M. Y... en réparation du préjudice qu'il avait subi à la suite d'un accident de la circulation, ce dernier a saisi à nouveau un tribunal à raison d'une aggravation de son préjudice ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les rapports des experts lorsqu'ils sont homologués par les juges, s'incorporent aux jugements ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le jugement du tribunal de grande instance de Belfort, puis l'arrêt de la cour d'appel de Besançon avaient homologué le rapport d'expertise du docteur Z... du 24 mars 1990, qui avait émis des réserves quant à la survenance dans un délai indéterminé. d'une aggravation des séquelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dénié que le tribunal de grande instance, puis la cour d'appel avaient admis le principe même de la survenue dans un délai indéterminé d'une aggravation retenue par l'expert, en l'absence de toute réserve explicite énoncée par le premier juge et la cour d'appel ; qu'en statuant ainsi, bien qu'en homologuant le rapport d'expertise, le tribunal d'abord, la cour d'appel ensuite, étaient réputés en avoir adopté les motifs, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 232 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

2°/ qu'au regard de l'article 42 du code des obligations du droit suisse, tel que cité par M. A..., l'auteur de la consultation produite par les défendeurs, la victime conserve le droit d'intenter une action en réparation des dommages nouveaux dont il n'a pu .être tenu compte dans le jugement ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir qu'il était victime d'un dommage nouveau, intervenu après la décision constituée par l'aggravation constatée dans le rapport d'expertise, constatée par le docteur B... et qui entraînait un taux de 14% d'IPP qui n'a pu être abordé dans le premier procès puisqu'il était inconnu des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à écarter la demande de l'intéressé, bien que l'aggravation litigieuse décrite par M. Y... dans ses conclusions d'appel, constituait par essence un poste nouveau omis par le premier juge, puisque non prévisible et dont il n'avait pu être tenu compte ; que ce faisant, la cour d'appel a méconnu le texte litigieux ;

Mais attendu que les décisions antérieures n'avaient pas homologué le rapport d'expertise ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits que la cour d'appel a jugé que M. Y... ne faisait valoir aucun poste de dommage nouveau au sens de la loi suisse applicable ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Axa France IARD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-22063
Date de la décision : 17/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 06 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 avr. 2008, pourvoi n°06-22063


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Coutard et Mayer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.22063
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