LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Société immobilière des hôtels du Parc Monceau de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés PPC et FPPM- l'Européenne de marbre ;
Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 2006), que des désordres s'étant produits lors des travaux de construction d'un ensemble immobilier appartenant à la Société immobilière des hôtels du Parc Monceau (SIHPM), des experts ont été désignés en référé pour en rechercher les causes ; que les experts désignés se sont fait assister par un tiers spécialisé dans le domaine de l'économie de la construction ; que la SIHPM a saisi le juge chargé du contrôle des expertises d'une demande de changement d'experts, sur le fondement de l'article 235, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la SIHPM fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;
Mais attendu que le seul fait, pour l'expert, de se faire assister par un tiers ne constitue pas une violation de son obligation d'accomplissement personnel de la mission d'expertise ;
Et attendu que les experts n'étant pas tenus de saisir le juge chargé du contrôle des expertises dès lors qu'ils estimaient avoir en leur possession les pièces nécessaires à la poursuite de cette mission, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a, par une décision motivée, retenu qu'aucune circonstance n'établissait un manquement des experts à leurs devoirs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société immobilière des hôtels du Parc Monceau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.