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17/04/2008 | FRANCE | N°06-19590

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 avril 2008, 06-19590


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société immobilière des hôtels du Parc Monceau de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés PPC et FPPM- l'Européenne de marbre ;

Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 2006), que des désordres s'étant produits lors des travaux de construction d'un ensemble immobilier appartenant à la Société immobilière des hôtels du Parc Monceau (SIHPM)

, des experts ont été désignés en référé pour en rechercher les causes ; que les exper...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société immobilière des hôtels du Parc Monceau de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés PPC et FPPM- l'Européenne de marbre ;

Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 2006), que des désordres s'étant produits lors des travaux de construction d'un ensemble immobilier appartenant à la Société immobilière des hôtels du Parc Monceau (SIHPM), des experts ont été désignés en référé pour en rechercher les causes ; que les experts désignés se sont fait assister par un tiers spécialisé dans le domaine de l'économie de la construction ; que la SIHPM a saisi le juge chargé du contrôle des expertises d'une demande de changement d'experts, sur le fondement de l'article 235, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que la SIHPM fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;

Mais attendu que le seul fait, pour l'expert, de se faire assister par un tiers ne constitue pas une violation de son obligation d'accomplissement personnel de la mission d'expertise ;

Et attendu que les experts n'étant pas tenus de saisir le juge chargé du contrôle des expertises dès lors qu'ils estimaient avoir en leur possession les pièces nécessaires à la poursuite de cette mission, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a, par une décision motivée, retenu qu'aucune circonstance n'établissait un manquement des experts à leurs devoirs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société immobilière des hôtels du Parc Monceau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-19590
Date de la décision : 17/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 avr. 2008, pourvoi n°06-19590


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Coutard et Mayer, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19590
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