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17/04/2008 | FRANCE | N°06-19253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 avril 2008, 06-19253


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Leader logistic du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Lyonnaise des eaux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,19 juin 2006 ), que les époux X..., propriétaires indivis d'un bâtiment industriel, l'ont donné à bail à la Société des entrepôts de Marly la Ville (la Semavi), qui en a sous-loué trois cellules à la société Celpa et une cellule à la société Leader Logistic ; qu'à la suite d'une tempête ayant endommagé la toit

ure du bâtiment, la société Axa Assurances IARD, assureur des sociétés Semavi et Celpa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Leader logistic du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Lyonnaise des eaux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,19 juin 2006 ), que les époux X..., propriétaires indivis d'un bâtiment industriel, l'ont donné à bail à la Société des entrepôts de Marly la Ville (la Semavi), qui en a sous-loué trois cellules à la société Celpa et une cellule à la société Leader Logistic ; qu'à la suite d'une tempête ayant endommagé la toiture du bâtiment, la société Axa Assurances IARD, assureur des sociétés Semavi et Celpa et des époux X..., a fait procéder par la société Brunet démolition à des travaux de réparation à l'occasion desquels un incendie s'est déclaré, endommageant les quatre cellules sous-louées et les produits et marchandises qu'elles contenaient ; que les eaux utilisées par les sapeurs-pompiers pour éteindre cet incendie se sont déversées dans un bassin d'orage géré par le Syndicat d'assainissement de la région de Survilliers qui, ayant alors invoqué une pollution de ce bassin, a dû, sur réquisition du préfet, opérer le transfert de ces eaux polluées dans le bassin d'orage de la station d'épuration d'Asnières-sur-Oise, propriété du Syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des eaux usées dans les bassins de la Thève et de l'Ysieux et affermée à la société Lyonnaise des eaux ; qu'au vu des risques de pollution des terres agricoles voisines de ce bassin d'épuration, une nouvelle injonction préfectorale a mis à la charge du Syndicat intercommunal d'exploitation des champs captants d'Asnières-sur-Oise (le SIECCAO), organisme intercommunal gérant le captage des eaux souterraines servant à l'alimentation en eau potable des communes du lieu, l'organisation d'analyses et de travaux conservatoires ; qu'après diverses expertises judiciaires ordonnées en référé ayant établi la présence dans ces eaux de produits polluants divers entreposés dans les cellules endommagées, le SIECCAO a assigné en responsabilité et réparation au titre des frais d'analyse, des travaux de pompage et du suivi de ces travaux, la société Lyonnaise des eaux, la société Celpa et son assureur société Axa Courtage, devenue Axa France, la société Leader Logistic et son assureur la société AGF Iard , la société Brunet démolition et son assureur la société Axa France, aux droits de la société Axa Courtage, Mme Georgette Z... veuve X... et ses enfants, Mme Marie-Thérèse X... veuve A..., Mme Christiane X... épouse B..., Mme Bernadette X... épouse C..., Mme Elisabeth X... épouse D... (les consorts X...), et la Semavi, ainsi que leur assureur commun, la société Les Mutuelles du Mans assurances (la MMA) ;
Sur les premier, deuxième moyens et la première branche du troisième moyen du pourvoi principal de la société Leader Logistic, et sur les premier et second moyens du pourvoi incident de la société Axa France IARD, réunis :
Attendu que la société Leader Logistic et la société Axa France font grief à l'arrêt d'avoir mis la société Brunet démolition hors de cause et d'avoir en conséquence rejeté les appels en garantie dirigés contre cette société par la société Celpa assurée par la société Axa assurances et par la société Leader Logistic, d'avoir rejeté les demandes dirigées par cette dernière contre la société Semavi, les consorts X... et leur assureur commun société Axa assurances, et d'avoir condamné la société Leader Logistic et la société Axa France, in solidum avec d'autres, à payer une somme au SIECCAO, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une cause du dommage engageant la responsabilité de son auteur tout fait qui a été une condition nécessaire de la réalisation du dommage , cest-à-dire sans laquelle celui-ci ne se serait pas produit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, sans l'incendie, le SIECCAO, victime du dommage, n'aurait pas été obligé de procéder aux mesures constituant son préjudice ; qu'en considérant néanmoins que l'incendie n'avait pas eu de rôle causal dans le préjudice dont réparation était demandée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1382 et suivants du code civil ;

2°/ que le gardien de la chose est fondé à exercer un recours en responsabilité contre celui par la faute duquel cette chose a eu un rôle actif et a causé des dommages aux tiers ; qu'en l'espèce, si le dommage de pollution subi par le SIECCAO était sans relation de causalité directe avec l'incendie, la société Celpa, à l'égard de laquelle l'arrêt ne relève aucune faute, était en revanche fondée à rechercher la responsabilité de la société Brunel démolition comme étant la seule responsable de l'incendie à l'occasion duquel les produits toxiques stockés dans son usine, entraînés par les eaux d'extinction de l'incendie vers le bassin d'orage de Moimont Il, ont provoqué une pollution ; que la cour d'appel, qui exonère la société Brunel démolition de toute responsabilité, aux motifs inopérants que l'incendie était sans lien de causalité directe avec le dommage de pollution subi parle SIECCAO, prive sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que la cour d'appel, qui, sans donner de motif, déboute la société Celpa de son recours en garantie contre la société Brunel démolition au titre des condamnations prononcées à son encontre du fait des désordres de pollution, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'il incombe aux juges du fond, afin de mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, de préciser le fondement juridique de leur décision, et en particulier le fondement de la responsabilité civile retenue à l'encontre d'une partie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a certes confirmé le jugement qui avait retenu la responsabilité de la société Leader Logistic sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil à raison d'une faute consistant dans une omission de déclaration d'activités classées ayant prétendument empêché les sapeurs-pompiers de prendre des mesures différentes pour éteindre l'incendie ; qu'elle cependant explicitement admis que la situation administrative de la société Leader Logistic était sans incidence sur le préjudice subi par le SIECCAO, d'où s'évinçait que la responsabilité imputée à l'exposante n'était pas fondée sur la faute retenue par les premiers juges ;qu'elle a par ailleurs constaté que la société Celpa détenait dans ses locaux des produits toxiques sans relever aucune faute contre elle ; qu'en omettant néanmoins de préciser sur quel autre fondement elle entendait faire reposer la responsabilité des exposantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs de violation des articles 1382 et suivants du code civil et 455 du code de procédure civile et de défaut de base légale au regard des articles 1382 et suivants du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, statuant par une décision motivée sur les fautes délictuelles débattues, a pu en déduire que les dommages matériels invoqués par le SIECCAO à raison des mesures prises pour évaluer et, le cas échéant, combattre le risque de pollution généré par l'écoulement extérieur des eaux utilisées dans la lutte contre l'incendie, avaient eu pour cause directe et exclusive l'incorporation dans ces eaux de produits agro-pharmaceutiques et de substances chimiques présentant un risque pour l'environnement, entreposés les uns sans précaution dans les locaux occupés par la société Celpa, les autres sans l'autorisation administrative exigée en application de l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976 dans les locaux occupés par la société Leader Logistic ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur la seconde branche du troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Leader Logistic fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, in solidum avec d'autres, à payer une somme (la somme de 76 780,33 euros) au SIECCAO alors, selon le moyen, que le défendeur à une action en responsabilité peut s'exonérer en opposant le fait d'un tiers, sans avoir à agir lui-même contre ce tiers, auteur du dommage subi par la victime demanderesse à l'action indemnitaire, qu'en l'espèce, en écartant péremptoirement le moyen de défense de l'exposante tiré d'une responsabilité de l'Etat, au motif inopérant que l'expertise avait été menée en présence d'un représentant de l'Etat sans que la possibilité de toute partie d'agir contre l'Etat ne soit mise en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du code civil ;
Mais attendu que sous le couvert du grief de défaut de base légale au regard des articles 1382 et suivants du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions faisant valoir que la société Leader Logistic n'avait commis aucune faute et que "le préjudice invoqué par le SIECCAO résulte des décisions préfectorales et des négligences imputables à la Lyonnaise des eaux", et l'invitant à renvoyer le SIECCAO à se mieux pourvoir devant la juridiction administrative pour mettre en cause la responsabilité de l'Etat du chef des décisions prises par le préfet, a pu examiner et retenir la faute invoquée à l'encontre de la société Leader Logistic et le lien de causalité entre cette faute et le dommage subi par le SIECCAO ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Leader Logistic fait grief à l'arrêt d'avoir dit la société AGF fondée à lui opposer un refus de garantie, alors, selon le moyen :1°/ que les exclusions de garantie doivent, pour être opposables à l'assuré, être formelles et limitées ;qu'en l'espèce, l'exclusion de garantie mise en oeuvre par les juges du fond portait sur les dommages résultant d'une atteinte à l'environnement ; que cependant, il était constant que le préjudice imputé à l'assuré au titre duquel ce dernier recherchait la garantie de son assureur consistait uniquement en des mesures de prévention d'un éventuel risque de pollution dont il s'est avéré par la suite qu'il ne serait en tout état de cause pas réalisé ; qu'en excluant néanmoins la garantie de l'assureur, quand le dommage litigieux ne résultait aucunement d'une atteinte effective à l'environnement, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les exclusions de garantie doivent, pour être opposables à l'assuré, être formelles et limitées ; que tel n'est pas le cas si leur sens ou leur portée n'est pas parfaitement clair, mais au contraire sujet à interprétation, empêchant dès lors l'assuré de connaître sans équivoque la teneur exacte de sa garantie ; qu'en l'espèce, l'exclusion de garantie relative aux atteintes à l'environnement précisait in fine que l'assureur devrait néanmoins sa garantie en cas d'atteinte à l'environnement accidentelle résultant de faits fortuits ; qu'en considérant, pour exclure la garantie de l'assureur, que cette réserve à l'exclusion de garantie, réintroduisant la garantie de l'assureur, n'avait vocation à s'appliquer qu'en présence d'un site non soumis à autorisation, quand un tel sens ne ressortait pas clairement des stipulations de la police, la cour d'appel, qui a étendu l'exclusion litigieuse au delà de son sens et de sa portée formelle et limitée, a, partant, violé l'article L. 113-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs de violation des articles L. 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil, le moyenne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, ayant retenu que le dommage trouvait sa source notamment dans la faute de la société Leader Logistic qui a entraîné une atteinte accidentelle ou un risque de telle atteinte à l'environnement sur un site exploité sans l'autorisation administrative exigée par la loi du 19 juillet 1976, a exactement déduit de la clause d'exclusion de garantie du contrat d'assurance que la réserve contractuelle à l'exclusion en cas d'atteinte fortuite à l'environnement n'était pas applicable ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche et, comme tel, irrecevable, ne peut qu'être écarté pour le surplus ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Leader Logistic fait grief à l'arrêt de l'avoir renvoyée à mieux se pourvoir en ce qui concerne son recours en garantie dirigé contre l'ensemble des défendeurs à l'action du SIECCAO, alors, selon le moyen :
1°/ que l'exception de litispendance doit être soulevée avant toute défense au fond ; qu'en l'espèce, en accueillant une telle exception censée avoir été élevée par la société Celpa, sans constater qu'elle en avait respecté les conditions de mise en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 74 et 100 du code de procédure civile ;
2°/ que la litispendance suppose l'identité de litige ; qu'en l'espèce, la demande en garantie formulée par la société Leader Logistic au titre de son éventuelle condamnation indemniser le SIECCAO pour les mesures préventives prise par lui à raison d'un risque de pollution, n'avait pas le même objet que les demandes qu'elle avait présentées devant le tribunal de grande instance de Paris dans le cadre d'une action tendant à obtenir réparation des conséquences de l'incendie dont elle avait été victime ; qu'en particulier, l'appel en garantie de l'exposante tendait à obtenir la garantie de la société Celpa en qualité de coauteur d'une éventuelle pollution, et non seulement de l'incendie ; qu'en considérant néanmoins que la demande en garantie de l'exposante relevait de l'action pendante devant le TGI de Paris saisi de la demande d'indemnisation des conséquences de l'incendie, qui plus est après avoir elle-même écarté tout rôle causal de l'incendie dans le préjudice au titre duquel l'exposante demandait à être garantie en cas de condamnation, la cour d'appel a violé l'article 100 du code de procédure civile ;

3°/ qu'enfin, lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ne peut être soulevée que devant la juridiction de degré inférieur ; qu'en l'espèce, en renvoyant l'exposante à mieux se pourvoir sur son recours en garantie, au motif que cette demande relevait du litige pendant devant le TGI de Paris, soit une juridiction de degré inférieur au sien, la cour d'appel a violé les articles 100 et 102 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs de violation des articles 100 et 102 du Code de procédure civile, et de défaut de base légale au regard des articles 74 et 100 du même code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation des circonstances et des données de procédure par la cour d'appel, qui, l'exception de litispendance n'ayant pas été soulevée devant elle, a, sur l'exception de procédure implicitement évoquée par l'une des parties, souverainement relevé l'existence d'une connexité entre la demande reconventionnelle de la société Leader Logistic en garantie dirigée "contre toute personne responsable de l'incendie", formée dans le cadre de l'action du SIECCAO en réparation du dommage causé par une pollution ou un risque de pollution environnementale par les eaux de lutte contre un incendie dont elle était saisie, et la demande de ce syndicat introduite ultérieurement devant le tribunal de grande instance en réparation des dommages causés par l'incendie, et a décidé, dans l'intérêt d'une bonne justice, de renvoyer la société Leader Logistic à se pourvoir devant cette juridiction du premier degré pour l'examen de cette demande en garantie ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Leader logistic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Leader logistic ; la condamne à payer à la société Brunel démolition la somme de 2 500 euros ; au syndicat SIECCA la somme de 2 500 euros ; à la société Mutuelles du Mans assurances, la somme de 2 500 euros ; à la société AGF Iard la somme de 2 500 euros et aux consorts X... et société Semavi, la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la société AXA assurance Iard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-19253
Date de la décision : 17/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 avr. 2008, pourvoi n°06-19253


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19253
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