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17/04/2008 | FRANCE | N°06-11228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 avril 2008, 06-11228


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Reims, 29 novembre 2005), que M. X... a exercé un recours contre une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Châlons-en-Champagne ayant fixé les honoraires dus par lui à la société Le Nue, Carteret, Duterme à la somme de 17 649,41 euros ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de fixer le montant de sa condamnation à l

a somme de 16 329,76 euros ;

Mais attendu que, motivant sa décision et réponda...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Reims, 29 novembre 2005), que M. X... a exercé un recours contre une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Châlons-en-Champagne ayant fixé les honoraires dus par lui à la société Le Nue, Carteret, Duterme à la somme de 17 649,41 euros ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de fixer le montant de sa condamnation à la somme de 16 329,76 euros ;

Mais attendu que, motivant sa décision et répondant aux conclusions, le premier président a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que la circonstance que l'avocat ait pu assister un tiers dans le même temps qu'il intervenait pour M. X... n'était pas de nature à influer sur le montant des diligences facturées dès lors qu'il n'est pas établi que ce tiers ait mandaté l'avocat à l'occasion des mêmes faits et que le travail fourni et facturé ait profité à ce tiers et que les pièces de la procédure révélaient l'existence et l'importance du travail effectué par M. Carteret pour le compte de M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Le Nue, Carteret, Duterme la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-11228
Date de la décision : 17/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 29 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 avr. 2008, pourvoi n°06-11228


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.11228
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