LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était pas justifié que l'installation d'un chauffe-eau électrique dans la salle de bains de Mme X... avait diminué, même partiellement, l'usage que celle-ci faisait antérieurement de cette pièce et que la locataire ne démontrait pas avoir subi une augmentation des charges d'eau chaude, la cour d'appel a pu en déduire que la forme de l'appartement loué n'avait pas été changée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.