LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 115 et 117 du code de procédure civile et R. 123-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 février 1974 en qualité d'infirmier psychiatrique par la caisse d'assurance maladie de Bretagne et passé au service de l'Union générale des caisses d'assurances maladie (UGECAM) de Bretagne-Pays de Loire, a été licencié le 13 juillet 2004 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes indemnitaires ;
Attendu que pour déclarer irrecevables ses demandes, l'arrêt retient que le salarié n'avait pas appelé, lors de l'introduction de l'instance, l'autorité de tutelle dont relevait son employeur et que le renvoi de l'affaire à une nouvelle audience, pour permettre la mise en cause du préfet de région compétent, ne saurait couvrir l'irrégularité de fond ayant entaché la saisine initiale ;
Attendu, cependant, que seules constituant des irrégularités de fond les irrégularités limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de mise en cause du préfet par le demandeur dans l'instance engagée contre son employeur l'UGECAM constitue un vice de forme soumis aux dispositions de l'article 115 du code de procédure civile ; qu'en application de cet article, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ; que la nullité résultant de l'absence de mise en cause de l'autorité de tutelle devant le bureau de conciliation lors de son audience initiale est couverte par sa convocation à une audience ultérieure ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté qu'à la demande du salarié, le préfet de région avait été appelé en la cause à une audience de renvoi devant le bureau de conciliation, de sorte que la procédure avait été régularisée avant que les premiers juges se prononcent sur le litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour est en mesure, en statuant sans renvoi conformément à l'article 627 du code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nullité de la procédure ;
Rejette l'exception de nullité ;
Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Rennes autrement composée pour qu'il soit statué sur le fond de l'affaire ;
Condamne l'UGECAM de Bretagne-Pays de Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'UGECAM de Bretagne-Pays de Loire à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.