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16/04/2008 | FRANCE | N°06-44793

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 06-44793


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 2123-2 et L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu selon le premier de ces textes que les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent, que ce crédit d'heures, forf

aitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 2123-2 et L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu selon le premier de ces textes que les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent, que ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail, et que l'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu par ce texte ;

Attendu, selon le second de ces textes, qu'aucun licenciement, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 du code général des collectivités territoriales sous peine de nullité et de dommages-intérêts au profit de l'élu, que la réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée comme vendeuse-secrétaire à temps partiel par la société Pompes funèbres Defruit (la société) et maire-adjointe de la commune de Villers-Cotterets, a informé son employeur le 23 juin 2003 qu'elle utiliserait le crédit d'heures trimestriel du 7 au 12 juillet, du 15 juillet au 28 juillet et le 30 juillet 2003 ; qu'à la demande de la société, un huissier s'est rendu à la mairie le 25 juillet où la secrétaire générale lui a répondu : "Mme X... n'est pas visible ce jour, et à ma connaissance, elle est en congés actuellement" ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 12 septembre 2003 ;

Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... était justifié par une faute grave, la cour d'appel retient que rien ne s'oppose à ce que l'employeur fonde le licenciement d'un salarié titulaire d'un mandat municipal sur l'abus qui aurait pu être fait des autorisations d'absences si elles ont pu être sollicitées pour des réunions imaginaires dans le seul but d'obtenir des congés, et qu'en l'espèce, le constat d'huissier fait clairement ressortir cet abus, puisqu'il en résulte que Mme X... a demandé à bénéficier du crédit d'heures pour pouvoir prendre les congés payés qui lui avaient été refusés, et que cet unique grief est suffisamment grave puisqu'il procède de la volonté délibérée de tromper l'employeur en profitant des avantages donnés par le mandat municipal pour empêcher la poursuite de la relation de travail même pendant la période de préavis ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, qui est tenu d'accorder aux titulaires de mandats municipaux l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu par la loi et qui n'a pas invoqué le dépassement du forfait trimestriel par la salariée, ne peut contrôler l'usage qui en est fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Pompes funèbres Defruit aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44793
Date de la décision : 16/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Défaut - Applications diverses - Utilisation du crédit d'heures accordé aux maires, adjoints, conseillers municipaux, sans dépassement du forfait trimestriel - Cas

COMMUNE - Organisation de la commune - Organes - Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux - Crédit d'heures - Caractère forfaitaire - Portée

Selon l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures forfaitaire et trimestriel leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent et l'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu par ce texte ; selon l'article L. 2123-8 du même code, aucun licenciement, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions de l'article L. 2123-2 sous peine de nullité et de dommages-intérêts au profit de l'élu, la réintégration ou le reclassement dans l'emploi étant de droit. Une société qui licencie pour faute grave une salariée, maire-adjointe, qui avait demandé l'autorisation de s'absenter afin d'exercer son mandat, au motif que le constat d'huissier effectué auprès des services de la mairie faisait ressortir l'abus fait par celle-ci de cette autorisation, puisqu'il en résultait qu'elle avait demandé à bénéficier du crédit d'heures trimestriel pour prendre les congés payés qui lui avaient été refusés, a violé les textes susvisés, alors que l'employeur, tenu d'accorder aux titulaires de mandats municipaux l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu par la loi et qui n'a pas invoqué le dépassement du forfait trimestriel, ne peut contrôler l'usage qui en est fait


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 28 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 avr. 2008, pourvoi n°06-44793, Bull. civ. 2008, V, N° 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 87

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Deby
Rapporteur ?: Mme Perony
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44793
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