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15/04/2008 | FRANCE | N°07-15031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 avril 2008, 07-15031


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2007), que, par acte du 6 février 2003 intitulé "bail précaire", Mme X... a donné à bail à Mme Y... un appartement pour une durée de douze mois, commençant à courir le 1er janvier 2003 pour se terminer le 31 décembre 2003 ; que par lettre recommandée du 10 septembre 2003, la bailleresse a donné congé à la locataire pour la date d'expiration du bail ; que Mme Y...

s'est maintenue dans les lieux ; que par acte du 25 mars 2005, les époux Z..., qui a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2007), que, par acte du 6 février 2003 intitulé "bail précaire", Mme X... a donné à bail à Mme Y... un appartement pour une durée de douze mois, commençant à courir le 1er janvier 2003 pour se terminer le 31 décembre 2003 ; que par lettre recommandée du 10 septembre 2003, la bailleresse a donné congé à la locataire pour la date d'expiration du bail ; que Mme Y... s'est maintenue dans les lieux ; que par acte du 25 mars 2005, les époux Z..., qui avaient acquis l'appartement, ont délivré un nouveau congé à la locataire pour le 31 décembre 2005 au motif qu'ils souhaitaient reprendre leur bien pour l'habiter, puis l'ont assigné en validation de ce congé et en expulsion ;

Attendu que pour rejeter les demandes des époux Z..., l'arrêt retient que le contrat intitulé "bail précaire" est un bail de courte durée régi par l'article L. 145 du code de commerce, que bien qu'il ait été établi au nom de Mme Y..., celle-ci est intervenue en qualité de représentante de l'association Altermédia ; que l'activité de cette association correspond à une activité d'enseignement, ce qui permet à Mme Y... de revendiquer l'application de l'article L. 145-2 du code de commerce, énonçant que la réglementation des baux commerciaux s'applique également aux baux des locaux et immeubles abritant des établissements d'enseignement et que le congé délivré le 25 mars 2005 par les époux Z... au visa de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 étant sans effet, le bail s'est "renouvelé" pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2004 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Z... faisant valoir, à titre subsidiaire, que si par impossible la cour d'appel jugeait que le bail litigieux ne relevait pas des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, elle ne pourrait qu'ordonner l'expulsion de Mme Y... ; que le bail conclu était incontestablement un bail "précaire", la bailleresse ayant manifesté avant la fin du bail qu'elle n'entendait pas "laisser ce bail" et que Mme Y... était devenue occupante sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2003, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer aux époux Z... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-15031
Date de la décision : 15/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 avr. 2008, pourvoi n°07-15031


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15031
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