LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté, dans son arrêt rendu le 19 octobre 2006, que les parties avaient été entendues en leurs explications sur la question posée par la Cour relativement à la recevabilité du recours en révision dirigé à l'encontre du jugement rendu le 21 janvier 1997 par le tribunal paritaire de baux ruraux de Montdidier alors que cette décision avait été confirmée par arrêt rendu le 6 mai 1999 par la 5e chambre de la cour d'appel d'Amiens et que le pourvoi formé par M. X... avait été rejeté par arrêt de la Cour de cassation, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction ;
Attendu, d'autre part, qu' ayant constaté, dans son arrêt du 18 janvier 2007, que le recours en révision dont M. X... avait saisi le tribunal paritaire de baux ruraux de Montdidier était dirigé contre un jugement rendu le 21 janvier 1997 par cette juridiction, et que ce jugement avait été confirmé par un arrêt de la 5e chambre sociale de la cour d'appel d'Amiens du 6 mai 1999, la cour d'appel, qui a retenu exactement qu'il appartenait à M. X... de saisir de son recours en révision la chambre sociale de la cour d'appel d'Amiens, en a déduit à bon droit, sans excéder ses pouvoirs, les dispositions du jugement étant contraires aux siennes, que le recours en révision porté devant le tribunal paritaire de baux ruraux de Montdidier était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.