LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté qu'une seule mention du contrat liant les parties se rapportait aux caractéristiques d'un bail commercial et que le bail avait été renouvelé tacitement en février 1991, la cour d'appel a, par une interprétation que l'ambiguïté des termes du bail rendait nécessaire et abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la clause d'échelle mobile, faisant application des dispositions de l'article 57-A de loi du 23 décembre 1986 relative aux baux d'habitation et aux baux professionnels, pu dire que le bail avait pris fin le 30 avril 2004 et débouter la bailleresse de ses demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI de la place Célestin Bellet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI de la place Célestin Bellet à payer à la société Scogex 76 la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI de la place Célestin Bellet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.