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15/04/2008 | FRANCE | N°07-12552

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 avril 2008, 07-12552


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 décembre 2006), que la Société dromoise d'électronique et loisirs (SDEL) et la société Cartem, qui exploitent ensemble des magasins de vente d'appareils électroniques, estimant que la société Lyonnaise de banque leur avait consenti un concours à durée indéterminée, ont reproché à cet établissement d'y avoir mis fin en refusant d'effectuer un virement d'un montant de 50 000 euros du compte de la SDEL vers un autre compte, et l'on

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 décembre 2006), que la Société dromoise d'électronique et loisirs (SDEL) et la société Cartem, qui exploitent ensemble des magasins de vente d'appareils électroniques, estimant que la société Lyonnaise de banque leur avait consenti un concours à durée indéterminée, ont reproché à cet établissement d'y avoir mis fin en refusant d'effectuer un virement d'un montant de 50 000 euros du compte de la SDEL vers un autre compte, et l'ont assignée en indemnisation du préjudice qu'elles soutiennent avoir subi de ce fait ;

Attendu que la SDEL et la société Cartem font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en dommages-intérêts pour rupture abusive de crédit, alors, selon le moyen :

1°) que pour caractériser l'existence d'une autorisation de découvert constitutive d'un concours au sens de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, il convient de s'attacher uniquement à la fréquence des facilités de trésorerie accordées par la banque au client, peu important en revanche la durée pendant lequel le compte est, à chaque fois, resté à découvert ; qu'en se fondant pourtant sur la courte durée des périodes de découvert constatées sur le compte de la SDEL pour conclure à l'absence d'autorisation de découvert, au lieu de s'intéresser à la seule fréquence du recours au découvert par cette société, la cour d'appel a violé les articles L. 313-12 du code monétaire et financier et 1147 du code civil ;

2°) que lorsque la banque a accordé un découvert d'un certain montant, elle ne peut refuser ultérieurement d'accorder un découvert d'un montant égal ou inférieur, sauf à refuser son concours sans préavis, en contravention avec les dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Lyonnaise de banque avait accordé à la SDEL un découvert d'un montant supérieur à 50 000 euros pendant une période d'au moins deux semaines ; qu'en jugeant pourtant que la banque ne pouvait être tenue d'accorder à cette société un nouveau découvert d'un montant de 50 000 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 313-12 du code monétaire et financier et 1147 du code civil ;

3°) que les sociétés SDEL et Cartem soutenaient expressément, dans leurs conclusions d'appel, qui seules saisissaient la cour d'appel, que le montant du découvert consenti devait s'apprécier au regard des variations du solde débiteur du compte courant et que les découverts fréquemment observés sur le compte de la SDEL portaient sur un montant souvent compris entre 16 000 et 100 000 euros, démontrant ainsi que le découvert qui avait été tacitement autorisé était d'un montant supérieur à 50 000 euros ; qu'en jugeant pourtant que ces écritures étaient muettes sur la question du montant du découvert, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des la sociétés SDEL et Cartem, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) que dans leurs conclusions d'appel, la SDEL et la société Cartem soulignaient qu'elles avaient été dans l'incapacité d'assurer de façon convenable l'intégralité de leur approvisionnement en raison de la rupture de crédit imputable à la société Lyonnaise de banque, et avaient ainsi connu une rupture de stock pendant la période des fêtes ; que la rupture de stock se produisant nécessairement à la fin de la période considérée, il convenait de vérifier si leur chiffre d'affaires n'avait pas brusquement chuté au mois de janvier 2004, sans que la seule analyse de la fin de l'année 2003 soit suffisante pour statuer sur l'éventuel préjudice ; qu'en concluant à l'absence de préjudice sans procéder à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'examen des extraits de compte versés aux débats, s'il permettait de constater que le compte de la SDEL avait parfois présenté des soldes débiteurs, mettait également en lumière le caractère peu durable de l'ensemble de ces positions débitrices ainsi que le caractère exceptionnel de celles ayant atteint 50 000 euros puis retenu que le fait que le taux d'intérêt appliqué par la société Lyonnaise de banque correspondait au taux annoncé, dans son courrier précédant l'ouverture du compte, pour les découverts autorisés pouvait s'expliquer par un geste commercial et ne suffisait pas, en l'absence d'autres éléments, à établir le principe et le montant de l'autorisation de découvert, la cour d'appel, qui a ainsi concrètement recherché la commune intention des parties à travers l'analyse des variations du solde débiteur du compte courant, a pu en déduire, sans dénaturation, que la société Lyonnaise de banque ne pouvait se voir reprocher d'avoir rompu abusivement un crédit dont l'existence n'était pas démontrée ; que le moyen, qui s'attaque en sa quatrième branche, à un motif surabondant, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société drômoise d'électronique et loisirs et la société Cartem aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société drômoise d'électronique et loisirs et de la société Cartem et les condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-12552
Date de la décision : 15/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 avr. 2008, pourvoi n°07-12552


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12552
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