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15/04/2008 | FRANCE | N°07-12117

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 avril 2008, 07-12117


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Nîmes, 23 mai 2006), rendu en dernier ressort, que M. X..., titulaire d'un compte auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard (la caisse), a reçu le 30 juillet 2004 un relevé de compte arrêté à cette date mentionnant une opération de retrait guichet de 1 500 euros à la date du 17 septembre 2003 ; que M. X... a assigné la caisse en remboursement de cette somme et en dommages-intérêts ;


Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Nîmes, 23 mai 2006), rendu en dernier ressort, que M. X..., titulaire d'un compte auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard (la caisse), a reçu le 30 juillet 2004 un relevé de compte arrêté à cette date mentionnant une opération de retrait guichet de 1 500 euros à la date du 17 septembre 2003 ; que M. X... a assigné la caisse en remboursement de cette somme et en dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par sa faute, mais encore par sa négligence ou son imprudence ; qu'en écartant la responsabilité de la banque envers lui à raison de ce que l'erreur commise par la caisse ne constituait pas en soi une faute aux termes de l'article 1382 du code civil, le juge de proximité a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, d'un côté, que l'erreur d'imputation par la banque, sur le compte d'un tiers, du retrait en espèces effectué par M. X... résultait d'une homonymie, de l'autre, que l'examen et la comparaison de sa signature portée sur le bordereau de retrait de 1 500 euros avec toutes celles produites par les parties permettaient d'affirmer que M. X... était le signataire du retrait litigieux, le juge de proximité a pu retenir que la caisse n'avait pas commis de faute en procédant comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-12117
Date de la décision : 15/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Nîmes, 23 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 avr. 2008, pourvoi n°07-12117


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12117
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