LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... avait saisi la commission de vérification des titres de la Martinique d'une demande de validation d'un droit de propriété sur une parcelle cadastrée B n° 127 et ayant souverainement retenu qu'une comparaison du plan annexé à l'acte d'acquisition des consorts X... de 1952 et du plan cadastral faisait apparaître que la quasi totalité de la parcelle B n° 127 n'existait pas en 1952 et avait été gagnée sur la mer par une avancée des terres et de la mangrove et qu'en conséquence les auteurs du requérant n'avait pu acquérir en 1952 des terres qui se trouvaient à cette époque en dessous de la ligne du "dernier flot", voir même sous l'eau, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.