LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er et 7 du décret du 14 octobre 1991 et 1382 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 26 juin 2006), rendu en dernier ressort, que la société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale (société du Canal de Provence) a assigné M. X... en paiement du coût des travaux de réparation d'une canalisation qu'il avait endommagée lors de travaux de terrassement qu'il avait effectués ;
Attendu que, pour la débouter de cette demande, le jugement
retient que sa propre responsabilité se trouve engagée dans le dommage subi par sa canalisation et que sa demande est disproportionnée à la réalité du dommage qu'elle a pu subir ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... n'avait pas commis une faute susceptible de conduire à un partage de responsabilité alors qu'il avait relevé que, par ses conclusions déposées lors de l'audience des plaidoiries, la société du Canal de Provence visait les dispositions du décret du 91-1147 du 14 octobre 1991 imposant à celui-ci de déposer une déclaration d'intention de travaux préalablement au démarrage du chantier, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 2006, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, autrement composé ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.