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15/04/2008 | FRANCE | N°06-19578

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 avril 2008, 06-19578


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 4 août 1999, la Banque nationale de Paris lease, devenue la Banque nationale de Paris Paribas lease (la banque) a consenti un prêt de 150 000 francs, destiné à l'acquisition d'un bateau à la société Life sport international, dirigée par M. X..., qui s'est rendu caution solidaire du remboursement de ce prêt ; qu'aux termes d'un protocole du 21 juillet 2000 M. X... a cédé ses parts sociales à un autre associé, démissionné de sa fonction de gérant et dÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 4 août 1999, la Banque nationale de Paris lease, devenue la Banque nationale de Paris Paribas lease (la banque) a consenti un prêt de 150 000 francs, destiné à l'acquisition d'un bateau à la société Life sport international, dirigée par M. X..., qui s'est rendu caution solidaire du remboursement de ce prêt ; qu'aux termes d'un protocole du 21 juillet 2000 M. X... a cédé ses parts sociales à un autre associé, démissionné de sa fonction de gérant et dénoncé ses engagements de caution à l'exception du prêt relatif à l'acquisition du bateau, étant précisé qu'il "garderait le bateau à la condition de substituer le crédit existant pour le mettre à sa seule charge" ; que la banque a refusé le transfert de ce prêt et a réclamé le paiement des échéances impayées ; que devant la défaillance de la société, la banque, après s'être prévalue de la déchéance du terme, a assigné cette dernière et M. X... en paiement de la somme de 13 566,42 euros ; que la société s'est opposée à cette demande en invoquant le transfert du crédit prévu par le protocole précité et a réclamé à M. X... le remboursement d'une certaine somme ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter, par voie d'infirmation du jugement, la société de sa demande tendant à la condamnation de M. X... à lui rembourser la somme de 4 317,36 euros, l'arrêt retient que le protocole d'accord du 21 juillet 2000 n'est pas opposable à la banque, que le prêt n'ayant pas été transféré, la société est seule débitrice des échéances de ce prêt, tandis que M. X..., qui ne conteste plus son engagement, a la qualité de caution, de sorte que rien ne justifie que ce dernier soit condamné à rembourser à la société les échéances qu'elle a payées jusqu'au 15 mars 2001 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le protocole d'accord réglait les rapports entre la société et M. X... et que le bateau avait été vendu le 2 mai 2002 par ce dernier à un tiers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Life sport international de sa demande en remboursement de la somme de 4 317,36 euros correspondant aux échéances payées jusqu'au 15 mars 2001 dirigée contre M. X..., l'arrêt rendu le 15 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-19578
Date de la décision : 15/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 avr. 2008, pourvoi n°06-19578


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19578
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