LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 4 août 1999, la Banque nationale de Paris lease, devenue la Banque nationale de Paris Paribas lease (la banque) a consenti un prêt de 150 000 francs, destiné à l'acquisition d'un bateau à la société Life sport international, dirigée par M. X..., qui s'est rendu caution solidaire du remboursement de ce prêt ; qu'aux termes d'un protocole du 21 juillet 2000 M. X... a cédé ses parts sociales à un autre associé, démissionné de sa fonction de gérant et dénoncé ses engagements de caution à l'exception du prêt relatif à l'acquisition du bateau, étant précisé qu'il "garderait le bateau à la condition de substituer le crédit existant pour le mettre à sa seule charge" ; que la banque a refusé le transfert de ce prêt et a réclamé le paiement des échéances impayées ; que devant la défaillance de la société, la banque, après s'être prévalue de la déchéance du terme, a assigné cette dernière et M. X... en paiement de la somme de 13 566,42 euros ; que la société s'est opposée à cette demande en invoquant le transfert du crédit prévu par le protocole précité et a réclamé à M. X... le remboursement d'une certaine somme ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter, par voie d'infirmation du jugement, la société de sa demande tendant à la condamnation de M. X... à lui rembourser la somme de 4 317,36 euros, l'arrêt retient que le protocole d'accord du 21 juillet 2000 n'est pas opposable à la banque, que le prêt n'ayant pas été transféré, la société est seule débitrice des échéances de ce prêt, tandis que M. X..., qui ne conteste plus son engagement, a la qualité de caution, de sorte que rien ne justifie que ce dernier soit condamné à rembourser à la société les échéances qu'elle a payées jusqu'au 15 mars 2001 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le protocole d'accord réglait les rapports entre la société et M. X... et que le bateau avait été vendu le 2 mai 2002 par ce dernier à un tiers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Life sport international de sa demande en remboursement de la somme de 4 317,36 euros correspondant aux échéances payées jusqu'au 15 mars 2001 dirigée contre M. X..., l'arrêt rendu le 15 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.