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14/04/2008 | FRANCE | N°7C-RD089

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 14 avril 2008, 7C-RD089


COUR DE CASSATION
07 CRD 089
Audience publique du 17 mars 2008 Prononcé au 14 avril 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, M. Straehli, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Blais, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
REJET du recours formé par M. Eric X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Pau en date du 8 août 2007 qui

a déclaré la requête de M. Eric X... irrecevable
Les débats ayant eu lieu en ...

COUR DE CASSATION
07 CRD 089
Audience publique du 17 mars 2008 Prononcé au 14 avril 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, M. Straehli, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Blais, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
REJET du recours formé par M. Eric X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Pau en date du 8 août 2007 qui a déclaré la requête de M. Eric X... irrecevable
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 17 mars 2008 le demandeur ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Camescasse, avocat au Barreau de Pau, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Monsieur Eric X... comparaît personnellement.
Sur le rapport de M. le conseiller Straehli, les observations de M. X..., comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Blais, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que, par décision du 8 août 2007, le premier président de la cour d'appel de Pau a déclaré irrecevable la requête présentée par M. Eric X... en réparation de son préjudice à raison d'une détention provisoire de trois mois et vingt trois jours, effectuée du 10 décembre 2003 au 1er avril 2004, pour des faits ayant donné lieu à une relaxe partielle ;
Attendu que M. X... a régulièrement formé, le 1er août 2007, un recours contre cette décision pour obtenir l'allocation d'une somme de soixante mille euros, toutes causes de préjudice confondues ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Attendu que le demandeur fait valoir que, mis en examen des chefs d'agression sexuelle sur mineur, par ascendant, et violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, sur conjoint, il n'a été placé et maintenu en détention provisoire, jusqu'à sa mise en liberté, qu'en raison de la première de ces infractions, comme il ressort clairement, selon lui, des termes des différentes décisions rendues sur ce point par le juge des libertés et de la détention et par la chambre de l'instruction ; qu'il soutient que, dès lors qu'il a été relaxé du chef du délit d'agression sexuelle sur mineur, il apparaît que la détention provisoire subie par lui était totalement injustifiée ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et l'avocat général concluent au rejet du recours, en relevant que l'infraction pour laquelle M. X... a été condamné était à elle seule de nature à fonder une décision de placement en détention provisoire d'une durée de quatre mois ;
Attendu que, lorsqu'un demandeur, placé en détention provisoire du chef de plusieurs infractions, ne bénéficie d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement que pour certaines d'entre elles, la compatibilité entre les infractions dont il a été déclaré coupable et la détention provisoire subie s'apprécie en tenant compte de la durée maximale de la détention provisoire que la loi autorise pour l'infraction retenue ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier pénal que M. X... a été mis en examen puis placé et maintenu en détention provisoire des chefs d'agression sexuelle sur mineur, par ascendant, et violences volontaires, ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur conjoint ; que, par jugement du tribunal correctionnel du 5 septembre 2006, devenu définitif, il a été relaxé pour le premier de ces délits et condamné, pour le second, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve d'une durée de dix huit mois ;
Attendu que le délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours et commis sur la personne du conjoint, prévu et réprimé par l'article 222-12 du code pénal, autorisait le placement en détention provisoire de M. X..., pour une durée de quatre mois, en application des articles 143-1 et 145-1 du code de procédure pénale ; que la détention provisoire subie par l'intéressé n'a pas excédé cette durée ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention expresse des décisions successives du juge des libertés et de la détention et de la chambre de l'instruction, que ceux-ci aient entendu exclure de leur motivation, qu'il n'appartient pas à la commission d'interpréter, les faits de violences volontaires sur conjoint dont M. X... a été déclaré coupable ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter le recours ;
Par ces motifs :
REJETTE le recours de M. Eric X... ;
Le CONDAMNE aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 14 avril 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Breillat M. Straehli Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 7C-RD089
Date de la décision : 14/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Bénéfice - Exclusion - Cas

Doit être rejetée la demande en réparation présentée par un demandeur qui, placé et maintenu en détention provisoire des chefs d'agression sexuelle et de violences aggravées, a été relaxé du premier de ces délits et condamné pour le second, dès lors que la détention provisoire effectuée n'a pas excédé la durée maximale que la loi autorise pour les violences aggravées et qu'il ne résulte d'aucune mention expresse des décisions successives du juge des libertés et de la détention et de la chambre de l'instruction, que ceux-ci aient entendu exclure cette infraction de leur motivation, qu'il n'appartient pas à la commission d'interpréter


Références :

articles 149 et 150 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 08 août 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 14 avr. 2008, pourvoi n°7C-RD089, Bull. civ. criminel 2008, Commission nationale de réparation des détentions, n° 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2008, Commission nationale de réparation des détentions, n° 2

Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat(s) : Me Camescasse, Me Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:7C.RD089
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