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14/04/2008 | FRANCE | N°7C-RD075

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 14 avril 2008, 7C-RD075


COUR DE CASSATION
07 CRD 075
Audience publique du 17 mars 2008 Prononcé au 14 avril 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, M. Straehli, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Blais, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Jean-Frédéric X...,
contre la décision du premier président de la cour d'a

ppel de Saint-Denis de la Réunion en date du 29 mai 2007 qui a déclaré irrecevable la req...

COUR DE CASSATION
07 CRD 075
Audience publique du 17 mars 2008 Prononcé au 14 avril 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, M. Straehli, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Blais, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Jean-Frédéric X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 29 mai 2007 qui a déclaré irrecevable la requête de Monsieur Jean-Frédéric X....
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 17 mars 2008 le demandeur ne s’y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur, à l’agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l’audience ;
M. X... comparaît personnellement.
Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de M. X... comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l’agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l’avocat général Blais, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 29 mai 2007, le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a déclaré irrecevable la requête de M. Jean Frédéric X... qui sollicitait la réparation de son préjudice, à raison d’une détention provisoire effectuée du 10 mars 1998 au 13 avril 2000 pour des faits ayant donné lieu à un arrêt d’acquittement devenu définitif ;
Attendu que M. X... a formé un recours régulier contre cette décision; qu'il sollicite l’allocation d’une somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice et fait valoir qu’il n’a pas été avisé, lors de la notification de la décision d’acquittement, de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 1er alinéa ;
Attendu que l’agent judiciaire du Trésor et le Procureur général soulèvent l’irrecevabilité du recours de M. X... ;
Attendu que M. X..., qui souhaite l'assistance d'un avocat, sollicite le renvoi de l'affaire; que, cependant, il a sollicité un premier renvoi le 19 septembre 2007 au motif qu'il souhaitait être assisté de son conseil, Me Florant ; que, convoqué à une nouvelle audience fixée au 21 janvier 2008, il a de nouveau demandé le renvoi de son affaire au motif qu'il était libérable en février 2008 et qu'il n'avait trouvé aucun avocat pour l'aider; qu'il a donc été convoqué une nouvelle fois le 17 mars 2008, par lettre recommandée dont il a accusé réception, et qui précisait qu'il s'agissait du dernier renvoi ;
Attendu qu’ayant été avisé suffisamment à temps pour préparer son argumentation et faire appel à l'avocat de son choix, M. X... n'est pas fondé à solliciter un nouveau renvoi de son affaire ;
Attendu qu’aux termes de l’article R.40-8 du code de procédure pénale, lorsque l’auteur du recours est le demandeur de la réparation, le secrétaire de la commission demande à celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de lui adresser ses conclusions dans le délai d’un mois; que l’objet de cette disposition est de permettre à l’agent judiciaire du trésor d’y répondre et au procureur général près la Cour de cassation de déposer ses conclusions, sans retarder l’issue de la procédure ;
Attendu que conformément au texte précité, le recours ayant été enregistré le 15 juin 2007, M X... qui, dans sa déclaration de recours n’avait formé aucune critique contre la décision attaquée, a été invité par lettre recommandée adressée par le secrétariat de la commission dont il a accusé réception le 3 juillet 2007, à déposer des conclusions dans le délai d’un mois courant à compter de cette date ;
Attendu que les conclusions de M. X... ne sont parvenues au secrétariat de la commission que le 25 septembre 2007, soit après l’expiration de ce délai et en méconnaissance du principe de la contradiction; qu’elles doivent en conséquence être déclarées irrecevables ;
Attendu que la commission n’étant de ce fait régulièrement saisie d’aucun moyen, ni demande, le recours de M X... doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours de M. Jean-Frédéric X... ;
Le CONDAMNE aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 14 avril 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Breillat Mme Gorce Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 7C-RD075
Date de la décision : 14/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 14 avr. 2008, pourvoi n°7C-RD075


Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:7C.RD075
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