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10/04/2008 | FRANCE | N°07-14149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2008, 07-14149


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société United Biscuits France (la société) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes (la caisse) l'accident dont son salarié, M. X..., indiquait avoir été victime au

cours de son activité professionnelle; que la caisse a refusé la prise en charge de cet ac...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société United Biscuits France (la société) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes (la caisse) l'accident dont son salarié, M. X..., indiquait avoir été victime au cours de son activité professionnelle; que la caisse a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle; que la commission de recours amiable a fait droit au recours du salarié ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour déclarer inopposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, l'arrêt retient que l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale s'impose tout au long de la procédure d'instruction du dossier de la victime, jusque, y compris, le recours exercé par celle-ci devant la commission de recours amiable et qu'en l'espèce, si la caisse primaire d'assurance maladie justifie bien avoir adressé à l'employeur un courrier daté du 9 septembre 2003 l'informant d'un recours exercé par M. X... à l'encontre de la décision de refus de prise en charge et l'invitant à formuler ses observations sous quinzaine, il convient d'observer que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas informé la société de la teneur du courrier de saisine de M. X... du 1er septembre 2003 ni d'un autre courrier adressé par l'intéressé le 16 septembre 2003, dans lesquels celui-ci s'expliquait sur la consultation tardive de l'infirmière de l'entreprise et de son médecin ; que ces courriers, qui ont été pris en compte par la commission de recours amiable pour infirmer la décision initiale de rejet et qui constituaient un élément susceptible de faire grief à l'employeur au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, auraient dû être portés à la connaissance de l'employeur, lequel aurait dû également être informé par la caisse de la possibilité de consulter le dossier soumis à la commission de recours amiable ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale relatives à la procédure de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l'accident ne sont pas applicables à la décision de la commission de recours amiable et, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société, qui, après avoir été avisée par le secrétariat de la commission de recours amiable du recours dont cette instance était saisie et invitée à faire valoir devant elle dans un délai imparti ses observations, avait pu contester la décision de la commission de recours amiable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et discuter les éléments susceptibles de lui faire grief, de sorte que le principe de la contradiction avait été respecté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société United Biscuits France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société United Biscuits France ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-14149
Date de la décision : 10/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 avr. 2008, pourvoi n°07-14149


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14149
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