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10/04/2008 | FRANCE | N°07-14148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2008, 07-14148


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Auchan France (la société) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes (la caisse), avec réserves, l'accident dont son salarié, M. X..., indiquait avoir été vi

ctime au cours de son activité professionnelle ; que la caisse a refusé la prise en charge d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Auchan France (la société) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes (la caisse), avec réserves, l'accident dont son salarié, M. X..., indiquait avoir été victime au cours de son activité professionnelle ; que la caisse a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ; que la commission de recours amiable a fait droit au recours du salarié ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour déclarer inopposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, l'arrêt retient que la société n'a pas été en mesure de présenter une défense contradictoire car elle n'a pas été destinataire des nouvelles pièces susceptibles de lui faire grief soumises à la commission de recours amiable qui, le 12 novembre 2003, a finalement décidé de faire droit à la demande de prise en charge de M. X... et que cette décision prise en violation des dispositions de l'article R. 441-11, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, lesquelles s'imposent à la caisse primaire d'assurance maladie pendant toute la durée d'instruction d'une procédure d'accident du travail, ne peut être opposée à l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale relatives à la procédure de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l'accident ne sont pas applicables à la décision de la commission de recours amiable et, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société, qui, après avoir été avisée par le secrétariat de la commission de recours amiable du recours dont cette instance était saisie et invitée à faire valoir devant elle dans un délai imparti ses observations, avait pu contester la décision de la commission de recours amiable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et discuter les éléments susceptibles de lui faire grief, de sorte que le principe de la contradiction avait été respecté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Auchan France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Auchan France ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-14148
Date de la décision : 10/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 avr. 2008, pourvoi n°07-14148


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14148
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