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10/04/2008 | FRANCE | N°07-13230

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2008, 07-13230


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 162-2 du code de la sécurité sociale et les articles 4 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que si un acte ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels peut être assimilé à un acte de même importance qui y est porté et peut être, en conséquence, affecté du même coefficient, son rembourse

ment est subordonné à l'accord préalable de la caisse primaire d'assurance maladie ;

Att...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 162-2 du code de la sécurité sociale et les articles 4 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que si un acte ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels peut être assimilé à un acte de même importance qui y est porté et peut être, en conséquence, affecté du même coefficient, son remboursement est subordonné à l'accord préalable de la caisse primaire d'assurance maladie ;

Attendu que les époux X... ont sollicité le 23 mai 2004, la prise en charge d'un traitement orthodontique prescrit à leur fils, né le 14 septembre 1987 ; que la caisse ayant rejeté leur demande à raison du dépassement de l'âge limite réglementaire fixé à seize ans, Mme X... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour l'accueillir, le tribunal énonce que tant le médecin traitant de l'assuré que le chirurgien-dentiste de la caisse font état de la pathologie inhabituelle de la dentition du patient affecté d'un retard physiologique justifiant médicalement le traitement d'orthodontie hors limite d'âge ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement par assimilation d'actes non inscrits à la nomenclature est subordonné à l'avis favorable du contrôle médical et à l'accord préalable de la caisse, le tribunal qui ne pouvait se substituer à l'organisme social en ordonnant une telle prise en charge, a violé les textes susvisés ;

Et sur l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 janvier 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-13230
Date de la décision : 10/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 09 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 avr. 2008, pourvoi n°07-13230


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13230
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