LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 162-2 du code de la sécurité sociale et les articles 4 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que si un acte ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels peut être assimilé à un acte de même importance qui y est porté et peut être, en conséquence, affecté du même coefficient, son remboursement est subordonné à l'accord préalable de la caisse primaire d'assurance maladie ;
Attendu que les époux X... ont sollicité le 23 mai 2004, la prise en charge d'un traitement orthodontique prescrit à leur fils, né le 14 septembre 1987 ; que la caisse ayant rejeté leur demande à raison du dépassement de l'âge limite réglementaire fixé à seize ans, Mme X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour l'accueillir, le tribunal énonce que tant le médecin traitant de l'assuré que le chirurgien-dentiste de la caisse font état de la pathologie inhabituelle de la dentition du patient affecté d'un retard physiologique justifiant médicalement le traitement d'orthodontie hors limite d'âge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement par assimilation d'actes non inscrits à la nomenclature est subordonné à l'avis favorable du contrôle médical et à l'accord préalable de la caisse, le tribunal qui ne pouvait se substituer à l'organisme social en ordonnant une telle prise en charge, a violé les textes susvisés ;
Et sur l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 janvier 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.