LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code civil :
Vu les articles 612 du code de procédure civile et 39 du décret du 19 décembre 1991 ;
Attendu qu'un arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 25 octobre 2005 a été régulièrement signifié le 28 novembre 2005 à M. X..., l'huissier de justice s'étant, selon le procès-verbal de recherches infructueuses dressé, rendu à l'adresse indiquée dans les conclusions de l'intéressé et s'étant renseigné auprès des voisins, de la mairie et des services de police ; que M. X... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt le 15 mars 2007 après notification, le 15 janvier 2007 du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle adressée au bureau compétent le 22 novembre 2006 ;
Qu'un tel pourvoi, formé après décision sur une demande d'aide juridictionnelle elle-même présentée plus de deux mois après la signification de l'arrêt, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.