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10/04/2008 | FRANCE | N°07-12796

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2008, 07-12796


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société STIPS de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés TAMFOR, Razel, Bec frères, Feller Rock Processing et Gravel ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 113-17 du code des assurances et 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris cette direction ;

Att

endu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société des autoroutes Paris Rhin Rhône...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société STIPS de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés TAMFOR, Razel, Bec frères, Feller Rock Processing et Gravel ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 113-17 du code des assurances et 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris cette direction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société des autoroutes Paris Rhin Rhône et la société Scetauroute ont confié l'exploitation d'une carrière au groupement d'entreprises Razel et Bec (le groupement), qui ont sous-traité certaines opérations aux sociétés STIPS et TAMFOR et d'autres opérations aux sociétés Gravel et Feller Rock Processing (FRP) ; qu'à la suite d'un sinistre le groupement a fait assigner en réparation de son préjudice la société STIPS et son assureur, la société GAN, ainsi que la société TAMFOR et son assureur ; que les sociétés Gravel et FRP ont ensuite assigné aux mêmes fins le groupement et les sociétés STIPS, GAN et TAMFOR ; qu'après jonction des instances un tribunal de grande instance a condamné in solidum les sociétés STIPS, TAMFOR et GAN à payer diverses sommes d'une part aux sociétés Gravel et FRP et d'autre part au groupement ; que l'arrêt a partiellement confirmé le jugement et, y ajoutant, a d'abord condamné la société STIPS, en application d'un protocole conclu avec la société TAMFOR, à garantir celle-ci à une certaine hauteur des condamnations prononcées in solidum à leur encontre, et ensuite, a dit que le GAN n'était pas tenu de garantir son assurée envers la société TAMFOR pour le montant excédant la moitié des condamnations prononcées in solidum à l'encontre de toutes deux ;

Attendu que l'arrêt énonce que le GAN, assigné avec son assurée par acte du 6 octobre 1998 à la suite du sinistre survenu le 4 septembre 1996, n'avait pas expressément renoncé au bénéfice des exclusions de garantie figurant au contrat d'assurance, que cet assureur pouvait donc lui opposer une exclusion de garantie par voie d'exception sans que la société STIPS puisse se prévaloir du délai de prescription biennal, puis retient que l'article 11 du protocole avait pour effet de voir aggraver la part de la société STIPS dans le cadre de la répartition d'une condamnation in solidum, et que la police souscrite par elle excluait les conséquences d'obligations conventionnelles telles que les pénalités de retard, les transfert ou aggravation de responsabilité ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, sans répondre aux conclusions de la société STIPS qui soutenait que le protocole d'accord avait été transmis au GAN le 23 septembre 1996, et alors que, la demande de la société TAMFOR ayant été formulée dans ses conclusions de première instance, cet assureur, qui avait pris la direction du procès dès l'origine, n'avait excipé de la clause d'exclusion que par un courrier du 15 janvier 2004, postérieurement au premier jugement du 25 novembre 2003, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt dit que le GAN n'est pas tenu de garantir la société STIPS envers la société TAMFOR pour le montant excédant la moitié des condamnations prononcées in solidum à l'encontre des sociétés STIPS et TAMFOR, l'arrêt rendu le 11 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société GAN assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société STIPS et du GAN ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12796
Date de la décision : 10/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 avr. 2008, pourvoi n°07-12796


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12796
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