LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... et la société Aviva assurances ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Aviva ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, le premier moyen du pourvoi incident de M. et Mme Z..., et les première et deuxième branches du deuxième moyen du pourvoi incident de la société MMA, réunis :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont fait construire une villa en surplomb de celle de M. et de Mme Z... ; que de fortes pluies ont entraîné un glissement de terrain affectant les deux fonds ; que M. et Mme X... ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance, en paiement d'indemnités, leurs voisins, la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), assureur de ceux-ci, M. A... et M. Y..., constructeurs respectifs de leur immeuble, et de celui de M. et de Mme Z..., et les assureurs de ces entrepreneurs, la société Mutuelles assurance artisanale de France et la société Aviva ;
Attendu que pour condamner les époux Z... et la société MMA à verser une somme représentant la moitié du coût des travaux entrepris, l'arrêt retient qu‘en avril 1995, à la suite de fortes pluies, un glissement de terrain s'est produit à partir de la propriété de M. et Mme X... jusqu'à l'arrière de la maison de M. et Mme Z... ; que les dommages sont constitués par un soulèvement de la terrasse de M. et Mme Z... et un affaissement de la crête de talus sur le terrain de M. et Mme X... ; que l'expert judiciaire a conclu, après avoir retenu que ce glissement avait pour origine l'action de trois facteurs : un site pentu argileux, des précipitations importantes et des actions extérieures liées aux travaux entrepris, qu'en définitive, ce sont les pluies importantes d'avril 1995 qui ont provoqué le glissement dans ce site dont les caractéristiques avaient été modifiées défavorablement par les actions des deux riverains ; qu'aucune des parties ne démontre que le risque naturel relevé constitue un cas de force majeure ; que ces constatations justifient un partage de responsabilité par moitié entre les deux propriétaires concernés en raison de l'existence d'un risque naturel et de leurs actions conjointes ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute imputable tant aux époux X... qu'aux époux Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.