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10/04/2008 | FRANCE | N°07-12390

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2008, 07-12390


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime en 2002 de dégâts causés par des sangliers à ses cultures de maïs doux sur les communes d'Arx et de Lubbon situées dans le département des Landes, le groupement agricole d'exploitation en commun de Sanguine (le GAEC) a demandé réparation de son préjudice à la fédération départementale des chasseurs des Landes ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que le GAEC fait grief à l'arrêt de fixer la perte subie sur le parcellair

e de Lubbon à la somme de 3 220 euros seulement, alors, selon le moyen :
1°/ que ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime en 2002 de dégâts causés par des sangliers à ses cultures de maïs doux sur les communes d'Arx et de Lubbon situées dans le département des Landes, le groupement agricole d'exploitation en commun de Sanguine (le GAEC) a demandé réparation de son préjudice à la fédération départementale des chasseurs des Landes ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que le GAEC fait grief à l'arrêt de fixer la perte subie sur le parcellaire de Lubbon à la somme de 3 220 euros seulement, alors, selon le moyen :
1°/ que l'indemnité peut être réduite s'il est constaté que la victime des dégâts a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds, en particulier en procédant de façon répétée, et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer ; que la cour d'appel, pour réduire de 20 % l'indemnité allouée au GAEC en réparation de dégâts causés par les sangliers, a retenu que la culture de maïs doux, dans une région où le développement de la sylviculture à base de résineux a sensiblement réduit l'offre de disponibilité alimentaire en forêt pour le gros gibier, qui était procurée par les feuillus, si bien que le gibier va de plus en plus se nourrir sur les terres cultivées, et constitue de la sorte une cause parmi bien d'autres (multiplication naturelle des sangliers en raison de l'importance du massif forestier, interpénétration

des chasses privées et des territoires des ACCA, contraintes liées aux mesures pour améliorer la sécurité des chasses en battue…) des dommages occasionnés aux récoltes ; qu'en statuant ainsi, sans constater un acte imputable au GAEC ayant favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds, la cour d'appel a violé l'article L. 226-3, devenu L. 426-3, du code de l'environnement ;
2°/ que le GAEC avait fait valoir que l'expert judiciaire indiquait que la culture de maïs doux était moins attractive pour les sangliers qu'une culture de maïs grain, que cette culture était devenue majeure et traditionnelle dans les Landes, qu'il ne possédait aucun silo à grain susceptible d'attirer le gibier, toute la production de l'exploitation étant sous contrat avec des conserveurs, récoltée et directement expédiée en usine ; que la cour d'appel, pour réduire de 20 % l'indemnité allouée au GAEC de Sanguine en réparation de dégâts causés par les sangliers, a retenu que la culture de maïs doux était une cause parmi d'autres des dommages occasionnés aux récoltes ; qu'en statuant ainsi, et sans s'expliquer sur les conclusions relatives au caractère moins attractif du maïs doux, le caractère traditionnel de cette culture dans les Landes, et les conditions de son exploitation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a retenu que le fait pour la victime d'avoir choisi de cultiver du maïs doux constituait l'une des causes des dommages occasionnés aux récoltes et justifiait l'abattement de 20 % de l'indemnité allouée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du même pourvoi :
Vu les articles L. 426-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000, et R. 226-12 du code rural, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-552 du 27 juin 2001 ;
Attendu que pour décider d'indemniser le GAEC du dommage matériel subi sur le parcellaire de la commune de Lubbon seulement, et rejeter la demande concernant le parcellaire de la commune d'Arx, l'arrêt retient que les sangliers provenaient d'un autre département ;
Qu'en statuant ainsi alors que la fédération départementale des chasseurs compétente pour statuer sur la demande d'indemnisation est celle du département de la parcelle endommagée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le pourvoi incident :
Vu les articles L. 226-3, alinéa 2, et R. 226-17, alinéa 2, du code rural devenus les articles L. 426-3, alinéa 3, et R. 426-11, alinéa 2, du code de l'environnement ;

Attendu que l'indemnisation due par la fédération départementale des chasseurs des Landes en cas de dégâts causés aux récoltes par des grands gibiers fait, en tout état de cause, l'objet d'un abattement proportionnel de 5 % du montant des dommages retenus ;
Attendu que la cour d'appel a décidé que le GAEC pouvait prétendre à une indemnité de 3 220 euros en réparation du dommage causé sur la parcelle de la commune de Lubbon ;
Qu'en statuant ainsi, sans appliquer l'abattement proportionnel de 5 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le GAEC de sa demande d'indemnisation des dégâts causés sur le parcellaire de la commune d'Arx et en ce qu'il a condamné la fédération départementale des chasseurs des Landes à payer au GAEC la somme de 3 220 euros, l'arrêt rendu le 13 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12390
Date de la décision : 10/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 13 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 avr. 2008, pourvoi n°07-12390


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12390
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