LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a refusé de rembourser à Mme X..., domiciliée à ..., les frais de transport exposés en 2003 et 2004 pour se rendre à Vannes au cabinet d'un kinésithérapeute pratiquant la technique des champs magnétiques pulsés, au motif que des soins appropriés à son état pouvaient lui être dispensés à ... ; qu'après avoir ordonné deux expertises en application des dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, concluant toutes deux que Mme X... pouvait recevoir à ... les soins appropriés à son état, le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours de Mme X... ;
Attendu que pour dire que la caisse devra prendre en charge intégralement les frais de transport exposés par Mme X... pour se rendre au cabinet de M.
Y...
, masseur-kinésithérapeute à Vannes, le jugement énonce essentiellement que l'expert ne pouvait utilement conclure que Mme X... pouvait recevoir à ... les soins appropriés à son état, en retenant que les techniques de champ magnétique n'avaient pas, pour le moment, fait la preuve de leur supériorité par rapport à la kinésithérapie classique, et qu'il avait constaté que l'amélioration de la symptomatologie douloureuse de Mme X... correspondait à l'époque où elle avait commencé les soins chez M. Y..., à Vannes, ce dont il ressortait que les soins pratiqués à ... jusqu'alors avaient été inefficaces ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait se prononcer sur une difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige et que, s'il estimait que les conclusions de l'expert technique n'étaient pas claires et précises, il lui appartenait de recourir à un complément d'expertise ou, sur demande d'une partie, à une nouvelle expertise, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.