La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2008 | FRANCE | N°06-20708

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2008, 06-20708


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 11, 2° et L. 12 du code des pensions de retraite des marins ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien marin, a sollicité la validation rétroactive, pour le calcul de ses droits à pension de retraite, de trois années de scolarité, en faisant valoir qu'il avait perçu à cette occasion une bourse armatoriale versée par la Compagnie générale transatlantique (la compagnie) ; que l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM)

ayant rejeté cette demande, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 11, 2° et L. 12 du code des pensions de retraite des marins ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien marin, a sollicité la validation rétroactive, pour le calcul de ses droits à pension de retraite, de trois années de scolarité, en faisant valoir qu'il avait perçu à cette occasion une bourse armatoriale versée par la Compagnie générale transatlantique (la compagnie) ; que l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM) ayant rejeté cette demande, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt énonce que la circulaire ENIM n° 23/2001 du 29 novembre 2001 pose de strictes conditions de validation relatives, notamment à la production du contrat de bourse et au respect de l'obligation de rester au service de l'armement ayant octroyé ladite bourse, et que si M. X... a fourni les contrats de bourse, il ne remplit pas en revanche la condition de durée de service auprès de la compagnie les lui ayant octroyées, son relevé de service faisant apparaître qu'il a quitté cette compagnie alors qu'il lui devait cinquante deux mois de service, peu important que la rupture de son contrat de travail soit le fait de son employeur qui l'a licencié ;

Qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'une circulaire, sans rechercher si durant la période concernée, M. X... ne devait pas être considéré comme appartenant aux cadres permanents de la compagnie lui ayant alloué cette bourse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne l'Etablissement national des invalides de la marine à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-20708
Date de la décision : 10/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 avr. 2008, pourvoi n°06-20708


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award