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09/04/2008 | FRANCE | N°07-41419

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2008, 07-41419


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé par la société Moulinex à compter du 24 octobre 1983 en qualité d'ingénieur d'études puis de directeur technique ; que, postérieurement à l'entrée en vigueur dans l'entreprise de la réduction légale de la durée du travail, l'horaire collectif de travail de certains cadres, dont l'intéressé, a été maintenu à 39 heures hebdomadaires ; que celui-ci a continué à percevoir son salaire antérieur, sans bonification ou majoration pour les heures

effectuées au-delà de 35 heures ; que dans le cadre de la procédure de redresse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé par la société Moulinex à compter du 24 octobre 1983 en qualité d'ingénieur d'études puis de directeur technique ; que, postérieurement à l'entrée en vigueur dans l'entreprise de la réduction légale de la durée du travail, l'horaire collectif de travail de certains cadres, dont l'intéressé, a été maintenu à 39 heures hebdomadaires ; que celui-ci a continué à percevoir son salaire antérieur, sans bonification ou majoration pour les heures effectuées au-delà de 35 heures ; que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société, le salarié a été licencié le 19 ou le 21 novembre 2001 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en mars 2003 notamment de demandes en fixation de sa créance au titre des heures supplémentaires effectuées, d'une part, au-delà de 39 heures hebdomadaires pour la période non atteinte par la prescription et , d'autre part, de la 36e à la 39e heure hebdomadaire à compter du 1er février 2000 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que la société et les représentants à la procédure collective font grief à l'arrêt d'avoir jugé que le salarié avait droit à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et à l'indemnisation de ses droits à repos compensateurs outre un complément d'indemnité de licenciement et renvoyé les parties à en effectuer le calcul dans la limite de la demande selon les termes de l'arrêt et notamment, pour la période en litige, sur la base d'un horaire hebdomadaire de 47 heures 30 pour les semaines complètes (horaire quotidien de travail de 9h 30), le tout dans la limite des sommes demandées devant la cour, ainsi que d'avoir dit que le montant de ces créances sera à inscrire au passif de la procédure collective de la société, alors, selon le moyen :

1°/ que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt que le salarié aurait fourni au juge le moindre élément susceptible de déterminer le temps qu'il aurait consacré quotidiennement à la pause déjeuner ; qu'ainsi en fixant arbitrairement à 1 heure 30 la durée de la pause déjeuner par l'intéressé et en en déduisant que le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires qui auraient été accomplies devait s'effectuer sur la base d'un horaire quotidien de travail de 9 heures 30 et d'un horaire hebdomadaire de 47 heures 30 les semaines complètes, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du code du travail ;

2°/ que l'article L. 611-9 du code du travail n'impose à l'employeur que de conserver pendant un an les documents relatifs au décompte de la durée du travail ; qu'en l'espèce, le salarié n'a formulé une réclamation au titre des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir accomplies qu'au mois de mars 2003, par la saisine du conseil de prud'hommes, alors qu'il avait fait l'objet d'un licenciement économique le 21 novembre 2001 en application d'un jugement du tribunal de commerce du 22 octobre 2001 portant homologation d'un plan de cession de la société ; que, du fait de cette procédure collective et du temps écoulé, les représentants de l'employeur s'étaient ainsi trouvés dans l'impossibilité de produire d'éventuels plannings et de justifier des temps de travail effectués par le salarié ainsi que des modalités concrètes et des temps de récupération qui auraient pu lui être accordés ; qu'en retenant, pour dire que le salarié avait droit à un rappel d'heures supplémentaires, que les représentants de la société n'apportaient aucun élément sur les modalités concrètes et les temps de récupération qui auraient pu être accordés au salarié ni aucun élément établissant les temps de travail de celui-ci , la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1, L. 212-5 et L. 611-9 du code du travail et 1147 du code civil ;

3°/ que la cour d'appel ne peut faire droit à la demande d'un salarié en rappel d'heures supplémentaires qui auraient été effectuées au-delà du forfait convenu sans établir au vu des éléments fournis par les deux parties, et en particulier par le salarié, le nombre d'heures supplémentaires réellement accomplies au-delà de ce forfait et qui seraient demeurées impayées ; qu'en l'espèce, en application de l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 sur la durée du travail pour le personnel encadrant pris en référence à l'accord national du 18 mars 1982 concernant les ingénieurs et cadres, le salarié était rémunéré au forfait selon un horaire non contrôlé mais au moins égal en moyenne à la durée légale du travail ; que, pour dire qu'il avait droit à un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que ce rappel de salaire devait s'effectuer sur la base d'un horaire quotidien de travail de 9 heures 30 et d'un horaire hebdomadaire de 47 heures 30 les semaines complètes ; qu'en omettant d'établir le nombre total d'heures supplémentaires qui auraient été accomplies et susceptibles d'être payées au-delà du forfait convenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 212-1-1 et L. 212-5 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1-1, L. 143-14 du code du travail et 2277 du code civil, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale ;

Et attendu pour le surplus que le moyen, sous couvert de griefs de violation de la loi et de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait qui lui étaient soumis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré l'arrêt opposable à l'AGS- CGEA dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 143-11-1 et suivants et D. 143-2 et suivants du code du travail et constaté que le montant du plafond de garantie applicable fixé à 118 513,72 euros ayant été atteint pour le salarié , les causes de la décision ne seront pas garanties par cette institution, alors, selon le moyen, que le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du code du travail, fixé à 13 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, s'entend du montant versé par l'AGS au salarié et qui n'a pas fait l'objet d'un remboursement par les organes de la procédure collective ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond l'ont débouté de sa demande contre l'AGS au motif que cette institution lui avait versé le montant du plafond 13 de garantie ; qu'en refusant de déduire des versements de l'AGS les sommes qui lui avaient été remboursées par les organes de la procédure collective pour apprécier si le plafond de garantie était effectivement atteint, les juges du fond ont violé les articles L. 143-11-1 et D. 143-2 du code du travail, ensemble les articles L. 143-11-4 et L. 143-11-9 du même code ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-11-1, L. 143-11-7, L. 143-11-8, L. 143-11-9 et D. 143-2 du code du travail que le montant maximum de la garantie de l'AGS s'entend du montant des avances versées pour le compte du salarié, peu important les remboursements perçus par cet organisme subrogé dans les droits du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 212-5 du code du travail, ensemble l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 sur la durée du travail pour le personnel encadrant ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a également retenu, s'agissant des heures effectuées à compter du 1er février 2000, que la loi du 19 janvier 2000 a eu pour effet de réduire à 35 heures la durée légale du travail à compter de cette date pour les entreprises de plus de 20 salariés, catégorie dont relevait la société Moulinex ; que le déclenchement des heures supplémentaires s'effectuait au-delà de la 35e heure hebdomadaire ; que l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 sur la durée du travail pour le personnel encadrant, dispose : "Les ingénieurs et cadres, compte tenu des responsabilités inhérentes à leurs fonctions, sont rémunérés au forfait selon un horaire non contrôlé, mais au moins égal en moyenne à la durée légale de travail " ; qu'une rémunération forfaitaire n'est licite que si elle fait l'objet d'une convention précisant le nombre d'heures qu'elle rémunère ; que ni l'accord de 1982, ni aucune convention particulière n'ont fixé un nombre précis d'heures de travail correspondant au salaire forfaitaire ; qu'en conséquence, faisant référence de façon générale à la durée légale de travail, sans que celle-ci soit précisément quantifiée, le texte en litige doit être interprété comme attachant le salaire forfaitaire à la durée légale du travail en vigueur, quelle que soit sa durée ; que ce salaire, en l'absence de convention particulière, correspondait donc à compter du 1er février 2000 à la nouvelle durée légale de travail en vigueur de 35 heures par semaine ; que le salarié est donc fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires de la 36e à la 39e heure par semaine, considérées comme non payées en conséquence des termes de l'accord, mais également des bonifications et majorations qui s'y attachent ;

Attendu cependant que la rémunération forfaitaire s'entend d'une rémunération convenue entre les parties au contrat de travail pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires, soit pour une durée de travail supérieure à la durée légale, et que même si le principe en est posé par la convention collective, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté, d'une part, qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été conclue entre les parties, ce dont il se déduisait que les dispositions litigieuses de l'accord du 29 novembre 1982 sur la rémunération forfaitaire n'étaient pas applicables et, d'autre part, que la rémunération du salarié, afférente à 39 heures de travail hebdomadaires antérieurement à l'entrée en vigueur de la réduction de la durée légale de travail avait été maintenue postérieurement, ce dont il résultait que l'intéressé ne pouvait prétendre qu'à la bonification des heures accomplies de la 36e à la 39e heure, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de mettre fin au litige sur ce point par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au droit au rappel de salaires, inscription au passif de la procédure collective et délivrance d'une attestation ASSEDIC au titre des heures supplémentaires accomplies de la 36e à la 39e heure à compter du 1er février 2000 ainsi qu'aux congés payés, repos compensateurs et complément d'indemnité de licenciement afférents, l'arrêt rendu le 19 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

Dit que le salarié peut prétendre à la fixation de sa créance, outre les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39e heure hebdomadaire tant avant qu'après le 1er février 2000, au titre seulement de la bonification des heures supplémentaires accomplies de la 36e à la 39e heure à compter du 1er février 2000 ainsi qu'aux congés payés, repos compensateurs et complément d'indemnité de licenciement afférents ;

Renvoie devant la cour d'appel de Rennes mais uniquement pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41419
Date de la décision : 09/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 19 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2008, pourvoi n°07-41419


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41419
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