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09/04/2008 | FRANCE | N°07-41340

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2008, 07-41340


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 janvier 2007), que M. X... a été engagé en qualité d'enseignant poids lourds à compter du 5 février 2001 par la société Cotard Formation (la société) ; qu'il a été licencié par lettre du 17 septembre 2003 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que répond pleineme

nt aux exigences de motivation posées par l'article L. 122-14-2 du code du travail la lettre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 janvier 2007), que M. X... a été engagé en qualité d'enseignant poids lourds à compter du 5 février 2001 par la société Cotard Formation (la société) ; qu'il a été licencié par lettre du 17 septembre 2003 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que répond pleinement aux exigences de motivation posées par l'article L. 122-14-2 du code du travail la lettre de licenciement qui fait état de l'indisponibilité du salarié pendant plus de quarante-cinq jours de la nécessité consécutive de pourvoir à son remplacement définitif ; qu'en jugeant le contraire pour dire le licenciement M. William X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que, faute pour la lettre de licenciement de faire état de l'existence de perturbations dans le fonctionnement dans l'entreprise liées à l'absence pour maladie du salarié, l'employeur ne pouvait s'en prévaloir, le licenciement était en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à titre d'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-10 du code du travail, sauf à déduire le montant de l'indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié constituée, selon l'article L. 324-10, dernier alinéa, du code du travail, par la remise à un salarié d'un bulletin de salaire ne mentionnant pas toutes les heures de travail effectuées implique nécessairement le caractère intentionnel de cette dissimulation ; qu'en jugeant constitutif de l'infraction de dissimulation d'emploi le seul fait pour l'employeur de n'avoir pas fait figurer la totalité des heures de travail effectuées par un salarié sur ces bulletins de paie, sans aucunement caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler ces heures de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 324-10, dernier alinéa, du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société ne pouvait ignorer l'amplitude du travail de son salarié, a caractérisé l'intention de l'employeur de dissimuler les heures de travail ne figurant pas aux bulletins de salaires ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cotard formation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cotard formation à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41340
Date de la décision : 09/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2008, pourvoi n°07-41340


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41340
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