La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2008 | FRANCE | N°07-40569

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2008, 07-40569


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2006), que M. X..., qui a été engagé par contrat de travail du 8 octobre 2001 en qualité de VRP par la société Forma, a été licencié le 13 février 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment en paiement de frais professionnels ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de frais professionnels pour les années 2001 à 2004, alors, selon le moye

n :

1°/ qu'en l'absence de toute précision contraire dans le contrat le liant à la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2006), que M. X..., qui a été engagé par contrat de travail du 8 octobre 2001 en qualité de VRP par la société Forma, a été licencié le 13 février 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment en paiement de frais professionnels ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de frais professionnels pour les années 2001 à 2004, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence de toute précision contraire dans le contrat le liant à la société Forma, les frais par lui exposés devaient lui être remboursés sans être imputés sur la rémunération qui lui était due ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a violé les articles L. 751-1 et suivants du code du travail ;

2°/ que le prélèvement forfaitaire de 30 % mentionné sur les bulletins de salaires avait trait à la détermination de l'assiette des cotisations sociales et s'avérait, à défaut de toute stipulation spécifique du contrat de travail, sans rapport avec la prise en compte des frais qu'il engageait ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a privé sa décision de toute base légale au regard des mêmes articles L. 751-1 et suivants du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a recherché la volonté des parties, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40569
Date de la décision : 09/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2008, pourvoi n°07-40569


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40569
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award