LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2006), que M. X..., qui a été engagé par contrat de travail du 8 octobre 2001 en qualité de VRP par la société Forma, a été licencié le 13 février 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment en paiement de frais professionnels ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de frais professionnels pour les années 2001 à 2004, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de toute précision contraire dans le contrat le liant à la société Forma, les frais par lui exposés devaient lui être remboursés sans être imputés sur la rémunération qui lui était due ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a violé les articles L. 751-1 et suivants du code du travail ;
2°/ que le prélèvement forfaitaire de 30 % mentionné sur les bulletins de salaires avait trait à la détermination de l'assiette des cotisations sociales et s'avérait, à défaut de toute stipulation spécifique du contrat de travail, sans rapport avec la prise en compte des frais qu'il engageait ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a privé sa décision de toute base légale au regard des mêmes articles L. 751-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a recherché la volonté des parties, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.