LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que Mme X... n'ayant pas soutenu dans son mémoire d'appel que le commissaire du gouvernement occupait dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, réformée par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable à la cause, une position dominante et disposait d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes du fichier immobilier, en violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant tenu compte pour fixer l'indemnisation, en application de l'article L. 13-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des accords amiables conclus entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre de l'opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, sans avoir été liée par le prix résultant de ces accords, et ayant retenu, parmi l'ensemble des éléments de comparaison contradictoirement proposés par les parties, ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés, la cour d'appel, devant laquelle l'existence d'une situation privilégiée des terrains expropriés n'était pas invoquée et qui n'a pas fait application de l'article L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, a sans violer les dispositions des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, souverainement fixé le montant de l'indemnité revenant à Mme X... en tenant compte des caractéristiques et de la situation des terrains expropriés ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Commune de Sarrebourg la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.