LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société du chemin de fer industriel de La Plaine Saint-Denis du désistement de son pourvoi contre la commune d'Aubervilliers ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2006), que la société du chemin de fer industriel de La Plaine Saint-Denis (la CFI) a acquis une propriété à usage industriel et de bureaux pour laquelle elle a déposé le 27 novembre 2000 une demande de permis pour construire un immeuble à usage de bureaux , d'activité et de stockage ; qu'elle a déclaré la valeur du terrain nu et libre à la somme de 60,98 euros le mètre carré ; que la direction départementale de l'équipement ayant estimé le terrain à 99,09 euros le mètre carré pour le calcul de la redevance pour dépassement du plafond légal de densité, la CFI a saisi le juge de l'expropriation en fixation de la valeur du terrain, faisant valoir qu'il était largement pollué ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la CFI fait grief à l'arrêt de fixer le prix du terrain à 99,09 euros le mètre carré, alors, selon le moyen :
1°/ que la valeur du terrain sur lequel la construction d'une densité excédant le plafond légal de densité doit être édifiée est fixée en tenant compte des éléments et caractères propres de la parcelle ; que la valeur d'une parcelle polluée est nécessairement moindre que celle d'une parcelle non polluée , la différence étant constituée par le coût des mesures spécifiques à prendre, lors de la construction ou de l'aménagement du terrain, pour juguler cette pollution ; que, quand bien même une dépollution totale ne serait pas nécessaire, la cour d'appel, qui a constaté l'existence de mesures spécifiques à prendre, lors de la construction et de l'aménagement du terrain, précisées par le rapport Burgéap, ne pouvait s'abstenir de rechercher le coût de ces mesures, dont elle devait tenir compte pour apprécier la valeur du terrain pour le calcul du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, demandée par la société CFI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 333-1 du code de l'urbanisme ;
2°/ que lors du dépôt de la demande de permis de construire relatif à une construction d'une densité excédant le plafond légal de densité, le demandeur doit déclarer la valeur du terrain sur lequel la construction est édifiée ; que l'administration peut contester la valeur qui lui est soumise ; qu'en cas de désaccord persistant entre l'administration et le constructeur, la valeur du terrain est fixée par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; qu'ayant constaté que la société CFI avait déclaré, lors de la demande de permis de construire, une valeur de 400 francs, soit 60,98 euros le mètre, et qu'elle soutenait que la valeur proposée par l'administration devait être réduite pour tenir compte de la pollution du terrain, la cour d'appel ne pouvait retenir qu'elle admettait implicitement le bien fondé de la valeur retenue par le premier juge, qui était celle proposée par l'administration, sans dénaturer le cadre du litige et violer l'article L. 333-1 du code de l'urbanisme, ensemble les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la pollution existante sur le terrain n'était pas de nature à faire obstacle à son utilisation dans les limites autorisées par le plan d'occupation des sols et que le rapport de la société Burgéap montrait que par le seul fait de la construction et de l'aménagement du terrain, les risques sanitaires liés à la pollution étaient jugulés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur le coût de mesures spécifiques à prendre lors de ces travaux qui n'était pas demandée, qui n'a pas dénaturé les conclusions des parties et a constaté que la nécessité d'une dépollution totale, par évacuation des terres polluées en décharge, n'était pas démontrée, a pu retenir que le coût de la dépollution n'avait pas à être déduit de la valeur du terrain de 99,09 euros le mètre carré que la CFI avait elle-même pris pour base sans produire la moindre référence contredisant ce prix ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société chemin de fer industriel de La Plaine Saint-Denis et d'Aubervilliers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société chemin de fer industriel de La Plaine Saint-Denis et d'Aubervilliers ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.