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09/04/2008 | FRANCE | N°06-46053

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2008, 06-46053


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 octobre 2006), que M. X..., qui exerçait les fonctions de VRP multicartes pour diverses sociétés et notamment pour la société Azur sièges, a été engagé le 6 avril 1998 par la société Lacroix, fournisseur d'Azur sièges ; que le salarié a été en arrêt maladie du 25 janvier au 10 mai 1999, puis, à nouveau, à compter du 7 décembre 2000 ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique le 16 février 2004 ; que le salarié a saisi la

juridiction prud'homale afin d'obtenir des rappels de commissions et des dommages-int...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 octobre 2006), que M. X..., qui exerçait les fonctions de VRP multicartes pour diverses sociétés et notamment pour la société Azur sièges, a été engagé le 6 avril 1998 par la société Lacroix, fournisseur d'Azur sièges ; que le salarié a été en arrêt maladie du 25 janvier au 10 mai 1999, puis, à nouveau, à compter du 7 décembre 2000 ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique le 16 février 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des rappels de commissions et des dommages-intérêts ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à titre de rappels de commissions, congés payés afférents et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la société Lacroix démontrait dans ses écritures d'appel que M. Yann X... avait été rémunéré des ventes effectuées avec la société Azur sièges ; qu'en affirmant que la société Lacroix ne l'aurait pas mise en "demeure" (sic) de vérifier si les commissions générées par Yann X... de façon indirecte avaient bien été portées à son crédit, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de la société Lacroix en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en statuant ainsi, elle a en outre méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en se bornant à dire, pour justifier le montant des condamnations, qu'elle "est convaincue qu'il a bien droit aux commissions telles qu'il les a calculées", la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en affirmant d'une part avoir la conviction que "le salarié a droit aux commissions telles qu'il les a calculées", d'autre part que la vérification des commissions générées par Yann X... n'était pas possible, ce dont serait résulté un préjudice devant être réparé par l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en tout cas que la cour d'appel ne pouvait à la fois ordonner le paiement des rémunérations, et la perte de chance de prouver le montant des rémunérations dues ; que ce faisant, elle a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, de méconnaissance des termes du litige et d'insuffisance de motivation, le moyen dans ses quatre premières branches ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur ont été soumis ;

Et attendu, ensuite, que le moyen, pris en sa cinquième branche, manque en fait, la cour d'appel ayant alloué au salarié des dommages-intérêts sur le fondement de l'exécution déloyale par l'employeur de son obligation contractuelle et non du fait de la perte de chance du salarié d'apporter la preuve de ses allégations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lacroix aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lacroix à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46053
Date de la décision : 09/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2008, pourvoi n°06-46053


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46053
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