LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 février 2006) que Mme X... a été engagée par la société Sivet voyages le 24 novembre 1998 en qualité de "conducteur de minibus", groupe 3, coefficient 115, par contrat initiative emploi "intermittent scolaire" ; que par avenant du 10 septembre 1999, elle a été affectée à un poste de "conducteur receveur d'autocar", groupe 9, coefficient 140 V, également dans le cadre d'un travail intermittent ; que, déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, à la conduite ainsi qu'à tout poste au sein de l'entreprise, elle a été licenciée le 9 octobre 2003 pour inaptitude physique ; que, contestant ce licenciement et revendiquant notamment la requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de transport de voyageur, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel avait omis totalement de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée dans les conclusions d'appel de Mme X..., si celle-ci n'avait pas une classification inférieure à celle prévue par la convention collective dans son contrat de travail intermittent conclu le 24 novembre 1998, et d'avoir privé sa décision de base légale au regard de la convention collective des transports routiers et de l'article 3 de l'accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires ;
Mais attendu que si la salariée, dans ses conclusions en appel, indiquait que les salariés relevant d'un contrat de travail intermittent étaient classés au coefficient 135 V, groupe 7 de la convention collective des transports et qu'elle avait été engagée pour occuper un emploi en qualité de conducteur de mini-bus, groupe 3, coefficient 115, dans le cadre d'un travail intermittent, elle ne tirait aucune conséquence du fait ainsi indiqué , de sorte que cette énonciation n'appelait pas de réponse de la part de la cour d'appel ; que le moyen en peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.