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09/04/2008 | FRANCE | N°06-20919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 avril 2008, 06-20919


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 août 2006), que la société civile immobilière Saint-James a fait construire un immeuble, placé ultérieurement sous le régime de la copropriété, dénommé "Les Terrasses de Saint-James" et a souscrit, pour cette opération, une police "dommages-ouvrage" auprès de la société d'assurance Général Accident, aux droits de laquelle s'est trouvée la société CGU Insurance PLC, devenue Aviva Insurance limited, la réception de l'ouvrage intervenant l

e 12 novembre 1988 ; que le 21 février 1994, le syndicat des copropriétaires a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 août 2006), que la société civile immobilière Saint-James a fait construire un immeuble, placé ultérieurement sous le régime de la copropriété, dénommé "Les Terrasses de Saint-James" et a souscrit, pour cette opération, une police "dommages-ouvrage" auprès de la société d'assurance Général Accident, aux droits de laquelle s'est trouvée la société CGU Insurance PLC, devenue Aviva Insurance limited, la réception de l'ouvrage intervenant le 12 novembre 1988 ; que le 21 février 1994, le syndicat des copropriétaires a déclaré un sinistre auprès de son assureur qui a désigné un expert en la personne de M. X... qui a notamment conclu : "En dehors des parties de soutènement des jardins privatifs reposant sur dalle en console (panneaux préfabriqués ) pour lesquelles des informations complémentaires sont nécessaires (par fourniture de plan et/ou par sondage) toutes les fissures constatées sont du domaine de l'esthétique... Pour les panneaux préfabriqués, des investigations complémentaires sont nécessaires" ; qu'aucune investigation complémentaire n'ayant eu lieu, la société d'assurance dommages-ouvrage a refusé sa garantie pour des désordres n'étant pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; que le 26 juin 2000, la terrasse d'un appartement s'est effondrée provoquant des dégâts en contrebas sur d'autres appartements ; qu'à la suite du dépôt par l'expert désigné par ordonnance de référé du 27 juillet 2000 de son rapport, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires victimes des dégâts ont assigné la société d'assurance dommages-ouvrage en réparation de leur préjudice ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour établir la révélation du dommage à caractère décennal pendant la période de garantie, l'arrêt retient que l'expert X... a relevé que le sinistre déclaré le 21 février 1994 trouvait son origine dans la conception technique de l'ouvrage et qu'il avait émis ses plus grandes réserves de résistance et de risques pour la sécurité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cet expert avait déclaré dans son rapport que, pour les panneaux préfabriqués, des investigations complémentaires étaient nécessaires, notamment, pour contrôler la conception technique et qu'il ne pouvait, actuellement, se prononcer sur les risques à terme pour la sécurité, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 août 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de Terrasse de Saint-James - Sogim - ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 août 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 09 avr. 2008, pourvoi n°06-20919

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Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 09/04/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-20919
Numéro NOR : JURITEXT000018644792 ?
Numéro d'affaire : 06-20919
Numéro de décision : 30800422
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-04-09;06.20919 ?
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