La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2008 | FRANCE | N°07-86872

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 2008, 07-86872


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Jean-François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 18 juillet 2007, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 591 et 593 du code de procédure

pénale, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Jean-François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 18 juillet 2007, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-François X... coupable de harcèlement moral sur la personne de Christine Y... et l'a, en répression, condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à verser à cette dernière la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
" aux motifs que l'article 222-33-2 du code pénal, issu de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, définit le harcèlement moral d'autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la cour relève que, s'il était nécessaire à la compréhension de la procédure de reprendre l'historique entier des relations entre les parties, la période de prévention est limitée de septembre 2003 à mai 2005 ; qu'il ressort de l'ensemble des auditions que Jean-François X... manifeste depuis longtemps un caractère autoritaire et que, si ce trait de personnalité a été supporté dans le cadre d'activités bénévoles limitant par nature les effets d'un pouvoir de direction, il est devenu plus difficile à endurer dans le cadre d'activités devenues salariées en raison du poids qu'il revêtait à travers l'impact d'un pouvoir de commandement accru ; qu'il est également acquis que la dégradation des relations professionnelles entre Jean-François X... et les parties civiles remonte à septembre 2003, période à laquelle le prévenu a repris la direction de l'Agora après une formation complémentaire et un intérim exercé par Christine Y... dans des conditions qui ne font l'objet d'aucune critique … ; que si, dans ses conclusions, Jean-François X... entend tirer argument en sa faveur de la multiplicité des courriers adressés par Christine Y... et Laure Z... à diverses instances de l'association Coup d'bleu Productions, de la mairie qui avait conclu une délégation de service public avec l'association, de la médecine du travail, de l'URSSAF, de l'inspection du travail et des autorités judiciaires, la cour constate que contrairement aux prétentions du prévenu, rien de pertinent ne peut être déduit de l'abondance de ces courriers dès lors que cette multiplicité peut tout aussi bien révéler une vindicte telle qu'évoquée par le conseil du prévenu qu'un profond désarroi face à une situation professionnelle intenable telle qu'invoquée par les parties civiles ; que s'il est noté dans ces conclusions que les personnes encore salariées de l'association Coup d'bleu Productions n'ont pas conforté les plaintes déposées par Christine Y... et Laure Z... lors de leurs consultations par écrit à l'initiative du nouveau président de l'association et lors de leurs auditions, il reste que la désignation en novembre 2004 et décembre 2004 par ces mêmes collègues de ces deux salariées alors déjà en opposition avec la direction en qualité de déléguées du personnel ou déléguées syndicales et que le courrier collectif du personnel et des intermittents de l'Agora évoqué par le rapport de l'inspection du travail et adressé à l'adjoint au maire chargé de la culture le 10 novembre 2004 pour l'informer d'agissements dégradants et de pressions morales exercées par Jean-François X... amènent à s'interroger sur leur réelle latitude à parler et font douter de leur liberté de parole en ces occasions ; que, par ailleurs, le possible ressentiment d'Anne-Marie A... à l'égard du prévenu, non invoqué au cours de l'enquête mais allégué devant les juridictions par le conseil de Jean-François X... comme susceptible de fonder une mise en cause qu'il estime fallacieuse, n'est nullement démontré par les pièces de son dossier ; qu'enfin, l'examen attentif des motifs précisément rappelés de la décision de la commission de recours en matière de prise en charge d'accidents au titre de la législation du travail démontre que, contrairement aux conclusions développées dans l'intérêt de Jean-François X..., le refus de prise en charge ne résulte pas d'une absence de faits constitutifs d'harcèlement moral mais au contraire de la réunion de ceux-ci selon l'appréciation de cette commission administrative ; que, de même, la décision d'irrecevabilité de l'action prud'homale exercée en référé par Christine Y... est sans effet sur la pertinence des dénégations de Jean-François X... dès lors qu'elle se fonde, non sur une appréciation des faits mais sur une difficulté sérieuse qu'exclut ce type de procédure ; … que Christine Y... fait valoir une attitude agressive et humiliante de Jean-François X... à son encontre dès septembre 2003 ; que la cour relève que la chronologie reconstituée précédemment démontre une corrélation entre le courrier de la présidente de l'association Coup d'bleu Productions adressé, après plusieurs entretiens à Jean-François X..., le 13 février 2004 précisément au sujet de son comportement agressif persistant avec le personnel et le premier arrêt de travail de Christine Y... du 13 au 24 février 2004 ; que la persistance d'une attitude agressive et humiliante envers cette salariée est confirmée par Mathieu B... jusqu'à sa démission le 8 avril 2004 et au-delà par Antoine C... qui l'a vue pleurer, par Anne-Marie A... mais encore par le compte rendu de réunion en date du 30 juin 2004 dont les termes, s'agissant des aveux de Jean-François X... sur son " caractère de con " et de ses déclarations de bonnes intentions pour la rentrée de septembre 2004, sont corroborés par la présidente de l'association et Laure Z..., et enfin par la teneur du courrier de démission d'Anne-Marie A... le 16 septembre 2004 qui a renouvelé à cette occasion son désaccord et une mise en garde sur la politique relationnelle et humaine de Jean-François X... au sein de l'Agora ; que le comportement du directeur revêtait un caractère d'autant plus pénible pour la salariée qu'elle partageait le bureau de celui-ci ; que la nouvelle fiche de poste notifiée le 3 septembre 2004 à Christine Y... révèle par comparaison avec son contrat de travail et ses avenants ou avec la précédente fiche de poste une rétrogradation certaine dès lors que la gestion du personnel, qui faisait partie de ses fonctions d'administratrice, lui a été retirée de ses attributions au profit de Stéphanie D..., recrutée en qualité d'assistante de direction mais désignée directrice adjointe par Jean-François X... seul, sans l'aval de la présidente de l'association Coup d'bleu Productions, qui avait clairement exprimé sa réprobation ; que cette rétrogradation vexatoire décidée par Jean-François X... résulte également du nouveau positionnement hiérarchique de Christine Y... sous cette nouvelle directrice adjointe et doit s'apprécier en outre à la lumière de la période de direction par intérim qu'elle avait effectuée pendant près d'un an ; que les déclarations de Christine Y... sur son exclusion de fait de l'association ou sa " mise au placard " sont confortées par les témoignages de Laure Z... et d'Antoine C..., par la privation d'activité lors de sa reprise du travail les 23 et 24 novembre 2004, par le message électronique intercepté par Jean-François X... dont le mode de découverte exclut une quelconque manipulation de la part de Christine Y... et par sa disparition dans l'organigramme de l'Agora au premier trimestre 2005 ; que l'ensemble des ces faits, précis et répétés tout au long de la période de la prévention, que le pouvoir légitime de contrôle ou de direction ne saurait justifier, ont eu contrairement à l'appréciation du tribunal pour effet une dégradation sévère des conditions de travail de Christine Y... ; que, s'il suffit aux termes de l'article 222-33-2 du code pénal que cette dégradation soit seulement susceptible de porter atteinte à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale, en l'espèce, il est démontré que Christine Y... a subi de multiples arrêts de travail de septembre 2004 à sa reprise définitive en janvier 2007 et a été contrainte de mettre en place des suivis médico-psychologiques depuis le 23 décembre 2004 qui sont de surcroît décrits expressément par les médecins comme liés à un syndrome anxio-dépressif en relation avec un harcèlement au travail ; que le délit de ce chef est donc pleinement caractérisé par les faits répétés relatés et leurs conséquences » (arrêt attaqué, p. 12, al. 4 à p. 14, al. 4) ;
" alors, d'une part, que le délit de harcèlement moral suppose la constatation de faits, à la fois précis et concrets, commis de façon répétée ; qu'en l'espèce, hormis l'existence d'une rétrogradation et d'une privation d'activité pendant deux jours, la cour d'appel s'est bornée à faire état, de façon générale, d'un comportement agressif et humiliant, sans relever aucun fait précis et concret commis de façon répétée par Jean-François X... envers sa subordonnée ;
" alors, d'autre part, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, retenir à l'encontre de Jean-François X... une attitude agressive et humiliante envers Christine Y... dès le mois de septembre 2003, après avoir constaté (arrêt, p. 4, in fine) que cette dernière avait bénéficié en septembre 2003 d'une promotion au rang de cadre et d'une augmentation de sa rémunération que Jean-François X... avait décider de lui accorder ;
" alors, encore, qu'en retenant que l'attitude agressive et humiliante de Jean-François X... envers Christine Y... était confirmée « par Antoine C... qui l'a vue pleurer » (arrêt, p. 13, in fine), quand il ressortait de ses propres constatations (arrêt, p. 10, al. 3) qu'Antoine C... n'avait vu que « Laure Z... sortir en pleurs du bureau de Jean-François X... », la cour d'appel s'est contredite ;
" alors, en outre, qu'ayant constaté que, selon Christine Y... et Antoine C..., celle-ci se serait retrouvée, lors de sa reprise du travail les 23 et 24 novembre 2004, « devant un bureau vide » (arrêt, p. 6, al. 4) et « sans accès à son ordinateur dont les codes d'accès avaient été changés » (arrêt, p. 10, al. 3), la cour d'appel ne pouvait, sans relever une contradiction flagrante entre ces déclarations et la réalité des faits, retenir l'existence d'un message électronique adressé sur sa messagerie professionnelle par Christine Y... à l'URSSAF le 24 novembre 2004 ;
" alors, également, que la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur la disparition de Christine Y... dans l'organigramme de l'Agora au 1er trimestre 2005, sans rechercher si, comme l'avaient retenu les premiers juges à l'appui de leur décision de relaxe (jugement entrepris, p. 4, al. 3), cette disparition n'était pas justifiée par les nombreux changements intervenus dans le personnel de direction ;
" alors, enfin, que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en se fondant, pour retenir Jean-François X... dans les liens de la prévention, sur les termes d'un compte rendu de réunion, en date du 30 juin 2004, établi par Christine Y... elle-même, seule, et non validé par l'association, quand la réalité des faits relatés dans ce compte rendu était niée par le prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, de surcroît, que le harcèlement moral suppose la conscience par son auteur que ses agissements entraînaient une dégradation des conditions de travail préjudiciable à la victime ; qu'en se bornant à relever que Jean-François X... avait persisté en toute connaissance de cause dans son comportement constitutif de harcèlement en dépit des avis reçus de la présidente de l'association, quand ces avis ne faisaient état d'aucun fait précis, ni même de harcèlement moral, et ne visaient pas particulièrement Christine Y..., la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-François X... coupable de harcèlement moral sur la personne de Laure Z... et l'a, en répression, condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à verser à cette dernière la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
" aux motifs que l'article 222-33-2 du code pénal, issu de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, définit le harcèlement moral d'autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la cour relève que, s'il était nécessaire à la compréhension de la procédure de reprendre l'historique entier des relations entre les parties, la période de prévention est limitée de septembre 2003 à mai 2005 ; qu'il ressort de l'ensemble des auditions que Jean-François X... manifeste depuis longtemps un caractère autoritaire et que, si ce trait de personnalité a été supporté dans le cadre d'activités bénévoles limitant par nature les effets d'un pouvoir de direction, il est devenu plus difficile à endurer dans le cadre d'activités devenues salariées en raison du poids qu'il revêtait à travers l'impact d'un pouvoir de commandement accru ; qu'il est également acquis que la dégradation des relations professionnelles entre Jean-François X... et les parties civiles remonte à septembre 2003, période à laquelle le prévenu a repris la direction de l'Agora après une formation complémentaire et un intérim exercé par Christine Y... dans des conditions qui ne font l'objet d'aucune critique … ; que si, dans ses conclusions, Jean-François X... entend tirer argument en sa faveur de la multiplicité des courriers adressés par Christine Y... et Laure Z... à diverses instances de l'association Coup d'bleu Productions, de la mairie qui avait conclu une délégation de service public avec l'association, de la médecine du travail, de l'URSSAF, de l'inspection du travail et des autorités judiciaires, la cour constate que contrairement aux prétentions du prévenu, rien de pertinent ne peut être déduit de l'abondance de ces courriers dès lors que cette multiplicité peut tout aussi bien révéler une vindicte telle qu'évoquée par le conseil du prévenu qu'un profond désarroi face à une situation professionnelle intenable telle qu'invoquée par les parties civiles ; que, s'il est noté dans ces conclusions que les personnes encore salariées de l'association Coup d'bleu Productions n'ont pas conforté les plaintes déposées par Christine Y... et Laure Z... lors de leurs consultations par écrit à l'initiative du nouveau président de l'association et lors de leurs auditions, il reste que la désignation en novembre 2004 et décembre 2004 par ces mêmes collègues de ces deux salariées alors déjà en opposition avec la direction en qualité de déléguées du personnel ou déléguées syndicales et que le courrier collectif du personnel et des intermittents de l'Agora évoqué par le rapport de l'inspection du travail et adressé à l'adjoint au maire chargé de la culture le 10 novembre 2004 pour l'informer d'agissements dégradants et de pressions morales exercées par Jean-François X... amènent à s'interroger sur leur réelle latitude à parler et font douter de leur liberté de parole en ces occasions ; que, par ailleurs, le possible ressentiment d'Anne-Marie A... à l'égard du prévenu, non invoqué au cours de l'enquête mais allégué devant les juridictions par le conseil de Jean-François X... comme susceptible de fonder une mise en cause qu'il estime fallacieuse, n'est nullement démontré par les pièces de son dossier ; qu'enfin, l'examen attentif des motifs précisément rappelés de la décision de la commission de recours en matière de prise en charge d'accidents au titre de la législation du travail démontre que, contrairement aux conclusions développées dans l'intérêt de Jean-François X..., le refus de prise en charge ne résulte pas d'une absence de faits constitutifs d'harcèlement moral mais au contraire de la réunion de ceux-ci selon l'appréciation de cette commission administrative ; que, de même, la décision d'irrecevabilité de l'action prud'homale exercée en référé par Christine Y... est sans effet sur la pertinence des dénégations de Jean-François X... dès lors qu'elle se fonde, non sur une appréciation des faits mais sur une difficulté sérieuse qu'exclut ce type de procédure ; … ; que Laure Z... fait valoir un comportement agressif et humiliant de Jean-François X... à son égard depuis septembre 2003 ; que sa plainte est confortée par sa collègue Christine Y..., par Anne-Marie A... qui a dû demander au directeur, par son courrier du 13 février 2004, de changer de comportement, par le compte rendu de réunion du 30 juin 2004 et par Antoine C... qui l'a vue sortant du bureau en pleurs en juin 2004 et a entendu des propos violents et humiliants tenus par le directeur envers cette salariée en octobre 2004 ; qu'il n'est pas contesté que Laure Z... avait été embauchée initialement en qualité d'hôtesse d'accueil mais il résulte de la procédure que, de fait, pendant la période d'intérim assurée par Christine Y..., elle a exercé des tâches de secrétariat de sa collègue, ce qui a perduré au-delà du retour de Jean-François X... jusqu'à septembre 2004 ; que, dès lors, qu'il n'est nullement indiqué qu'elle ait démérité et qu'au contraire il est démontré qu'en cas de besoin, Jean-François X... lui confiait la responsabilité de soirées organisées à l'Agora, le retrait de tâches habituellement et correctement exercées constitue une rétrogradation de fait et, par son caractère vexatoire, une dégradation de ses conditions de travail ; que les réprimandes du 21 janvier 2005 dont l'inspection du travail a souligné le défaut de pertinence et même le caractère contradictoire participent de la volonté manifeste de la direction de fragiliser la salariée dans l'exercice de son travail ou dans sa santé mentale ; que ces faits répétés sur toute la période de la prévention et qui ne sont pas plus justifiés par un pouvoir légitime de direction, ont induit une dégradation manifeste des conditions de travail de Laure Z... et ont altéré sa santé au point de nécessiter une prise en charge psychologique prolongée à compter du 9 décembre 2004 et des arrêts de travail successifs dont les médecins ont de même souligné les motifs en relation directe avec un harcèlement au travail ; que le délit de ce chef est donc pleinement caractérisé par les faits répétés relatés et leurs conséquences (arrêt attaqué, p. 12, al. 4 à p. 13, al. 3 et p. 14 al. 5 à p. 15, al. 3) ;
" alors, d'une part, que le délit de harcèlement moral suppose la constatation de faits, à la fois précis et concrets, commis de façon répétée ; qu'en l'espèce, hormis l'existence d'une rétrogradation, la cour d'appel s'est bornée à faire état, de façon générale, d'un comportement agressif et humiliant, sans relever aucun fait précis et concret commis de façon répétée par Jean-François X... envers sa subordonnée ;
" alors, d'autre part, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, retenir à l'encontre de Jean-François X... une attitude agressive et humiliante envers Laure Z... dès le mois de septembre 2003, après avoir constaté (arrêt, p. 7, in fine) que cette dernière avait bénéficié en septembre 2003, comme elle le souhaitait, d'une augmentation de son temps de travail que Jean-François X... avait décidé de lui accorder ;
" alors, en outre, qu'en retenant qu'Antoine C... avait vu Laure Z... sortir en pleurs du bureau de Jean-François X... en juin 2004 (arrêt, p. 14, pénult. al.), sans constater d'agissement de Jean-François X... à l'origine de ces pleurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, enfin, qu'en se bornant à relever l'existence de réprimandes injustifiées de la part de Jean-François X... (arrêt, p. 15, al. 1), sans préciser en quoi consistaient ces réprimandes et en quoi elles n'étaient pas justifiées, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
" alors, en tout état de cause, que l'infraction de harcèlement moral suppose la conscience par son auteur que ses agissements entraînaient une dégradation des conditions de travail préjudiciable à la victime ; qu'en se bornant à relever que Jean-François X... avait persisté en toute connaissance de cause dans son comportement constitutif de harcèlement en dépit des avis reçus de la présidente de l'association, quand ces avis ne faisaient état d'aucun fait précis et ne visaient pas particulièrement Laure Z..., la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-François X... a été cité directement devant le tribunal correctionnel pour harcèlement moral envers deux salariées de l'association " Coup de bleu " dont il était directeur, sur le fondement de l'article 222-33-2 du code pénal ; que les juges du premier degré ont relaxé le prévenu et débouté les parties civiles de leurs demandes ; qu'appel a été formé par le ministère public et par les parties civiles ;
Attendu que, pour infirmer le jugement ayant relaxé le prévenu et déclarer celui-ci coupable de harcèlement moral, les juges du second degré énumèrent et analysent les faits et circonstances ainsi que les témoignages recueillis et les pièces versées aux débats dont ils déduisent que les conditions de travail de Christine Y... et Laure Z... se sont dégradées en raison des agissements répétés de Jean-François X..., qui ont outrepassé les limites de l'exercice de son pouvoir de direction, et ont porté atteinte à la santé des deux salariées ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86872
Date de la décision : 08/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 2008, pourvoi n°07-86872


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.86872
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award