LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... et à la Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre :
- la société GAN Eurocourtage IARD,
- la société Bureau Veritas,
- la société Generali France assurance,
- la communauté de communes de l'agglomération annemasienne,
- la commune de Ville La Grand ;
Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions en retenant que M. Y... n'était pas chargé d'une véritable mission de coordination et de surveillance du chantier et que les interventions qui lui avaient été demandées portaient sur des adaptations ponctuelles de l'ouvrage et constaté que M. X..., architecte, s'était borné à signaler les désordres en cours, a pu en déduire qu'il avait commis un manquement à sa mission en n'exigeant pas de l'entrepreneur qu'il arrête les travaux pour reprendre les malfaçons ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE les pourvois ;
Condamne, ensemble, M. X... et la MAF aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et la MAF à payer à la société Promogim et à la SCI Rhône, ensemble, la somme de 2 500 euros, à la société Axa France IARD
la somme de 2 500 euros, à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la MAF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.