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08/04/2008 | FRANCE | N°07-12229

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 avril 2008, 07-12229


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 686, alinéa 1, du code général des impôts et 254 de la loi du 1er juin 1924 applicable en Alsace-Lorraine ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y...
B...
A... ont acquis sur adjudication le 27 juin 1997 un immeuble situé à Obernai, sous condition suspensive du non exercice par la commune de son droit de préemption, en se réservant la faculté de déclarer command dans un délai de trois jours ; que par déclaration de command reçue pa

r M. Z..., notaire, le 30 juin 1997, ils ont indiqué que l'adjudication avait été faite...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 686, alinéa 1, du code général des impôts et 254 de la loi du 1er juin 1924 applicable en Alsace-Lorraine ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y...
B...
A... ont acquis sur adjudication le 27 juin 1997 un immeuble situé à Obernai, sous condition suspensive du non exercice par la commune de son droit de préemption, en se réservant la faculté de déclarer command dans un délai de trois jours ; que par déclaration de command reçue par M. Z..., notaire, le 30 juin 1997, ils ont indiqué que l'adjudication avait été faite pour le compte d'une société Irion DMB ; que le 27 juillet 1997, la ville d'Obernai a notifié au notaire qu'elle renonçait à se prévaloir de son droit de préemption ; que l'acte d'adjudication et la déclaration de commande ont été enregistrés le 28 juillet 1997 ; que le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a adressé le 10 janvier 2000 à MM. X... et Y...
B...
A... une notification de redressement au titre des droits d'enregistrement, au motif que faute d'avoir notifié la déclaration de command dans un délai de trois jours, le transfert du bien à la société Irion DMB constituait une nouvelle mutation ; qu'après mise en recouvrement de l'impôt et rejet de leur réclamation contentieuse, MM. X... et Y...
B...
A... ont saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge du paiement de ces droits ;

Attendu que pour annuler le redressement notifié le 10 janvier 2000, l'arrêt retient que la condition suspensive, si elle est sans incidence sur la déclaration de command, détermine en revanche le régime applicable à l'acte de mutation ; qu'en l'absence de dispositions spécifiques sur ce point dans l'article 686 du code général des impôts, l'article 676 du même code trouve à s'appliquer, et que c'est à la date de la réalisation de la condition que s'opère la mutation et que se produisent, sur le plan fiscal, les effets qui y sont attachés ; que dès lors et dans la mesure où, d'une part M. Gérard X... et M. José Y...
B...
A... se sont réservés dans l'acte d'adjudication la faculté de command, où par ailleurs l'acte d'adjudication et la déclaration de command ont été l'une et l'autre enregistrés dans les trois jours de la levée de la condition suspensive et du transfert de propriété du bien, les dispositions de l'article 686 alinéa du code général des impôts restaient applicables ;

Attend qu'en statuant ainsi, alors que ne sont assujetties au droit fixe que les déclarations de command qui sont notifiées à l'administration fiscale dans le délai de trois jours de la vente ou de l'adjudication, peu important que celle-ci soit affectée d'une condition suspensive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Fait masse des dépens et les met par moitié d'une part à la charge de MM. X... et Y...
B...
A... et d'autre part à la charge de M. Z... ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-12229
Date de la décision : 08/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 avr. 2008, pourvoi n°07-12229


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12229
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