LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les convocations à l'assemblée générale des copropriétaires du 22 avril 2003 avaient été adressées aux copropriétaires par la SMGI, syndic en exercice, à la demande de trente deux copropriétaires représentant 60 369/100 000e, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches, relatives à la notification au syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la demande des copropriétaires, aux mentions du procès-verbal de l'assemblée générale aux termes desquelles le syndic avait agi comme "secrétaire administratif", et l'assemblée s'était réunie "sur convocation et rédaction formulées par les copropriétaires représentant 60 396/100 000e", et de répondre à des conclusions, relatives à l'intérêt à agir de M. X... en nullité de l'assemblée générale, au regard des graves erreurs de gestion commises par le syndic, que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédue civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Jeu de la Baume la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.