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08/04/2008 | FRANCE | N°07-10981

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 2008, 07-10981


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les convocations à l'assemblée générale des copropriétaires du 22 avril 2003 avaient été adressées aux copropriétaires par la SMGI, syndic en exercice, à la demande de trente deux copropriétaires représentant 60 369/100 000e, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches, relatives à la notification au syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la demande des copropriÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les convocations à l'assemblée générale des copropriétaires du 22 avril 2003 avaient été adressées aux copropriétaires par la SMGI, syndic en exercice, à la demande de trente deux copropriétaires représentant 60 369/100 000e, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches, relatives à la notification au syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la demande des copropriétaires, aux mentions du procès-verbal de l'assemblée générale aux termes desquelles le syndic avait agi comme "secrétaire administratif", et l'assemblée s'était réunie "sur convocation et rédaction formulées par les copropriétaires représentant 60 396/100 000e", et de répondre à des conclusions, relatives à l'intérêt à agir de M. X... en nullité de l'assemblée générale, au regard des graves erreurs de gestion commises par le syndic, que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédue civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Jeu de la Baume la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-10981
Date de la décision : 08/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 2008, pourvoi n°07-10981


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10981
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