LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de déclaration d'utilité publique du 21 octobre 1999, le juge de l'expropriation du département du Var a, par l'ordonnance attaquée du 20 décembre 1999, prononcé l'expropriation de biens immobiliers appartenant à M. X... au bénéfice de la commune de Saint-Mandrier ;
Attendu que la juridiction administrative ayant par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 décembre 1999, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Var ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Saint-Mandrier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Saint-Mandrier à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.