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03/04/2008 | FRANCE | N°07-12701

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 avril 2008, 07-12701


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 22 décembre 2006 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que la SCI Les Roses s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 22 décembre 2006, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 3 mai 2006 ;

Sur le moyen unique, pris en sa

première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2006) et les production...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 22 décembre 2006 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que la SCI Les Roses s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 22 décembre 2006, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 3 mai 2006 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2006) et les productions, que le Crédit Lyonnais (la banque), pour avoir remboursement des sommes que lui devaient la société Grandi et la société Carrières Sainte-Marthe (les sociétés), qui avaient fait l'objet d'une liquidation judiciaire, a délivré une sommation à tiers détenteur à la SCI Les Roses (la SCI), qui s'était portée caution hypothécaire des sociétés ; qu'elle a délivré à chacune des sociétés, représentée par son liquidateur, un commandement de payer ; que la SCI a déposé un dire en soutenant que la sommation à tiers détenteur était nulle ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que le jugement rendu en matière d'incidents de saisie immobilière qui statue sur un moyen de fond relatif à l'existence de la personne débitrice est susceptible d'appel ; que la recevabilité de l'appel est appréciée en fonction des moyens soumis aux premiers juges ; qu'en déclarant l'appel irrecevable sans rechercher si le moyen invoqué devant le tribunal relatif à l'existence de la personnalité morale des sociétés Carrières de Sainte-Marthe et Grandi ne constituait pas un moyen de fond relatif à l'existence de la personne débitrice, ayant pour effet de rendre le jugement susceptible d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 731, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Mais attendu que la SCI n'avait pas soutenu devant le premier juge que les sociétés débitrices n'avaient plus d'existence, mais qu'elles n'avaient plus de représentant légal, ce qui ne constituait pas un moyen touchant au fond du droit, mais contre la procédure de saisie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui n'est pas nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 décembre 2006 ;

REJETTE le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 mai 2006 ;

Condamne la SCI Les Roses aux dépens :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCI Les Roses et du Crédit lyonnais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12701
Date de la décision : 03/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 avr. 2008, pourvoi n°07-12701


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12701
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