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03/04/2008 | FRANCE | N°07-11388

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 avril 2008, 07-11388


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un précédent arrêt, rendu le 24 mai 2006, la cour d'appel de Rennes a alloué à Mme X... la somme de 107 000 euros en réparation d'un préjudice moral causé par le fait de M. Y..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société L'Hôtelière lorientaise et de Mme Z..., notaire ; que, soutenant que Mme X... n'avait demandé, à ce titre, que la somme de 38 112,25 eur

os, M. Y... a saisi la cour d'appel d'une requête en retranchement et a demandé que l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un précédent arrêt, rendu le 24 mai 2006, la cour d'appel de Rennes a alloué à Mme X... la somme de 107 000 euros en réparation d'un préjudice moral causé par le fait de M. Y..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société L'Hôtelière lorientaise et de Mme Z..., notaire ; que, soutenant que Mme X... n'avait demandé, à ce titre, que la somme de 38 112,25 euros, M. Y... a saisi la cour d'appel d'une requête en retranchement et a demandé que la somme allouée soit ramenée à 10 700 euros ;

Attendu que, pour accueillir la requête, l'arrêt énonce que la cour d'appel a entendu allouer à Mme X... une indemnité de 10 700 euros et non celle de 107 000 euros en réparation de son préjudice moral et que le vice d'ultra petita affectant la décision résulte d'une erreur purement matérielle ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le dossier ou l'arrêt rectifié, qui ne renferme aucune contradiction, révélaient une erreur matérielle, ni en quoi la raison commandait d'en constater l'existence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mme Z... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Z..., ès qualités et M. Y..., ès qualités ; les condamne in solidum et ès qualités à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-11388
Date de la décision : 03/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 avr. 2008, pourvoi n°07-11388


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11388
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