LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été licencié pour motif économique le 14 novembre 2002 par la société Security DBS ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 321-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de la société Security DBS, l'arrêt retient que la réorganisation du secteur d'activité du groupe Halliburton obligeait la société à prendre des mesures de réorganisation d'abord au niveau mondial puis au niveau Europe-Afrique, rendant difficile le maintien du poste de M. X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette réorganisation avait été effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes à l'encontre de la société Security DBS, l'arrêt rendu le 11 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Security DBS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Security DBS à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.