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02/04/2008 | FRANCE | N°06-44540

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2008, 06-44540


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à temps complet et à durée indéterminée en qualité de couseuse-piqueuse-rabatteuse par la société Equateur + 7 à compter du 2 novembre 2001 ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du 11 juin 2002, la salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du mandataire-liquidateur en date du 21 juin 2002 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 121-1 du code

du travail et 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à temps complet et à durée indéterminée en qualité de couseuse-piqueuse-rabatteuse par la société Equateur + 7 à compter du 2 novembre 2001 ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du 11 juin 2002, la salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du mandataire-liquidateur en date du 21 juin 2002 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en rappel de salaires pour la période du 1er mars au 21 juin 2002, l'arrêt retient qu'il ne ressort d'aucun élément versé aux débats que la salariée a travaillé au-delà du mois de février 2002 et qu'il ne saurait être déduit de la procédure de licenciement pour cause économique à l'égard de la totalité des membres du personnel que son contrat de travail s'est poursuivi au cours de cette période ;

Qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser une rupture du contrat antérieure au licenciement prononcé par le mandataire liquidateur ou une cause justifiant la non-fourniture de travail par l'employeur au cours de cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles L. 547, alinéa 1er, du code de procédure civile et L. 622-30 du code de commerce ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes tendant à la délivrance de bulletins de salaire rectifiés, d'un certificat de travail et d'une attestation pour l'ASSEDIC, l'arrêt retient que la procédure collective a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actifs le 28 septembre 2004 et qu'une telle demande étant indépendante de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, elle n'entre pas dans le champ de garantie de l'AGS ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur n'étant plus en fonctions, la procédure d'appel devait être régularisée par la nomination d'un mandataire ad hoc, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes afférentes à la période du 1er mars au 21 juin 2002 et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à la délivrance de bulletins de salaire rectifiés, d'un certificat de travail et d'une attestation pour l'ASSEDIC, l'arrêt rendu le 16 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la SCP Crozat-Maigrot-Barault, ès qualités, et l'AGS-CGEA d'Amiens aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44540
Date de la décision : 02/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 16 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 2008, pourvoi n°06-44540


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44540
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