LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'article 24 de la loi du 26 juillet 2000 ne privait pas totalement les locataires de la jouissance de leur lot, la seule interdiction portant sur le tir d'une journée par semaine, et constaté que les opérations de battue et de tir étant en tout état de cause réglementées, la limitation introduite par la loi du 26 juillet 2000 n'était pas de nature à diminuer la valeur locative des lots de chasse ,la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant et sans violer le principe de contradiction, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux communes de Liepvre et de Rorschwihr, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.