LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,18 octobre 2006), que les époux X... et M. Y... ont assigné les consorts Z... pour faire constater l'état d'enclave de leur fonds et le voir désenclaver par un passage fixé sur leur parcelle ; qu'ils ont mis en cause devant la cour d'appel les autres propriétaires des parcelles concernées ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu les articles 683 et 684 du code civil ;
Attendu que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique ; qu'il doit néanmoins être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ; que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes ; que toutefois dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable ;
Attendu que, pour débouter les consorts X... et Y... de leur demande de désenclavement, l'arrêt, après avoir relevé que l'état d'enclave de leur fonds n'était pas contesté, retient qu'ils ont choisi de n'assigner à la procédure que les consorts Z... alors que le fonds de ceux-ci ne faisait pas partie du tènement A... dont sont issues leurs parcelles de sorte que l'expert n'a pu vérifier qu'un passage suffisant ne pouvait être établi sur les fonds issus de cette division et que la mise en cause tardive de certains propriétaires de parcelles limitrophes ne pouvait pallier leur carence procédurale dans la mesure où ceux-ci n'avaient pu s'expliquer sur les différentes solutions envisageables, l'expertise ne leur étant pas contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge est tenu de déterminer l'assiette de la servitude de passage en faveur d'un fonds enclavé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.