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01/04/2008 | FRANCE | N°07-11003

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 avril 2008, 07-11003


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 2011 et 2034 du code civil, devenus les articles 2288 et 2311 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 août 2000 et le 29 janvier 2001, la société CIC Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à la société Waeco France (la société Waeco) deux prêts d'un montant de 500 000 francs ; que le 12 décembre 200, M. X..., gérant de la société Waeco, s'est rendu caution à hauteur de 750 000 francs de l'ensemb

le des engagements de cette société envers la banque ; qu'à la suite de la liquidati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 2011 et 2034 du code civil, devenus les articles 2288 et 2311 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 août 2000 et le 29 janvier 2001, la société CIC Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à la société Waeco France (la société Waeco) deux prêts d'un montant de 500 000 francs ; que le 12 décembre 200, M. X..., gérant de la société Waeco, s'est rendu caution à hauteur de 750 000 francs de l'ensemble des engagements de cette société envers la banque ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Waeco, la banque a déclaré sa créance et assigné M. X... en exécution de son engagement ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la banque, l'arrêt, après avoir constaté que le cautionnement de M. X... était à durée indéterminée, retient que ce dernier a révoqué son engagement qui est de ce fait éteint ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la caution qui s'est engagée à garantir, sans détermination d'objet ni de durée, les obligations, contractées ou qui viendraient à l'être, du débiteur envers le créancier doit la garantie de toutes les obligations à durée déterminée convenues antérieurement à la résiliation unilatérale du cautionnement, quand bien même l'exécution de ces obligations se poursuivrait, en vertu des stipulations contractuelles, après la date de cette résiliation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-11003
Date de la décision : 01/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 avr. 2008, pourvoi n°07-11003


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11003
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