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01/04/2008 | FRANCE | N°07-10487

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 avril 2008, 07-10487


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'avant sa mise en redressement judiciaire la société Giobbini (l'entrepreneur principal) a cédé à la Banque du bâtiment et des travaux publics (la banque), selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, les créances à naître sur la société Etupes (le maître d'ouvrage), qui lui avait confié l'exécution d'un marché de travaux ; que la banque, dont la créance au titre de l'escompte des créances cédées a été a

dmise au passif de la procédure collective du cédant, a assigné le maître d'ouvr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'avant sa mise en redressement judiciaire la société Giobbini (l'entrepreneur principal) a cédé à la Banque du bâtiment et des travaux publics (la banque), selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, les créances à naître sur la société Etupes (le maître d'ouvrage), qui lui avait confié l'exécution d'un marché de travaux ; que la banque, dont la créance au titre de l'escompte des créances cédées a été admise au passif de la procédure collective du cédant, a assigné le maître d'ouvrage, auquel elle avait notifié la cession, en paiement des situations de travaux numéros 5 et 6 ; que ce dernier lui a opposé les paiements effectués par lui au profit de plusieurs sous-traitants ayant exercé l'action directe prévue par l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 3, 12 et 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu que pour condamner le maître d'ouvrage à payer à la banque une certaine somme, l'arrêt retient que les paiements effectués en faveur de l'un des sous-traitants concernent des travaux réalisés postérieurement à la situation de travaux n° 6 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si, à l'examen de tous les paiements effectués par le maître de l'ouvrage au bénéfice des sous-traitants, certains de ces paiements ne remplissaient pas les conditions d'application des articles 3, 12 et 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon autrement composée ;

Condamne la société Banque du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-10487
Date de la décision : 01/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 10 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 avr. 2008, pourvoi n°07-10487


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10487
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