LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'avant sa mise en redressement judiciaire la société Giobbini (l'entrepreneur principal) a cédé à la Banque du bâtiment et des travaux publics (la banque), selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, les créances à naître sur la société Etupes (le maître d'ouvrage), qui lui avait confié l'exécution d'un marché de travaux ; que la banque, dont la créance au titre de l'escompte des créances cédées a été admise au passif de la procédure collective du cédant, a assigné le maître d'ouvrage, auquel elle avait notifié la cession, en paiement des situations de travaux numéros 5 et 6 ; que ce dernier lui a opposé les paiements effectués par lui au profit de plusieurs sous-traitants ayant exercé l'action directe prévue par l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 3, 12 et 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu que pour condamner le maître d'ouvrage à payer à la banque une certaine somme, l'arrêt retient que les paiements effectués en faveur de l'un des sous-traitants concernent des travaux réalisés postérieurement à la situation de travaux n° 6 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si, à l'examen de tous les paiements effectués par le maître de l'ouvrage au bénéfice des sous-traitants, certains de ces paiements ne remplissaient pas les conditions d'application des articles 3, 12 et 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon autrement composée ;
Condamne la société Banque du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.